Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-14.530, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:SO01498
Case OutcomeCassation partielle
CounselSCP Boré et Salve de Bruneton,SCP Célice,Blancpain,Soltner et Texidor
Appeal Number51501498
Docket Number14-14530
Date16 septembre 2015
Subject MatterTRANSPORTS EN COMMUN - RATP - Personnel - Réforme - Inaptitude définitive à tout emploi - Condition CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Maladie ou accident non professionnel - Inaptitude au travail - Inaptitude consécutive à la maladie - Reclassement du salarié - Obligation de l'employeur - Cas - Obligation pour la RATP d'inviter le salarié à présenter une demande de reclassement - Défaut - Portée
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2016, n° 835, Soc., n° 173

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen relevé d'office, après avis aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles L. 1211-1, L. 1226-2 du code du travail et 99 du chapitre VII du statut du personnel de la RATP prévu par l'article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948 ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, la rupture du contrat de travail ; que les dispositions de l'article 99 du statut de la RATP, en subordonnant le reclassement à la présentation d'une demande par l'intéressé ont pour objet d'interdire à l'employeur d'imposer un tel reclassement, mais ne le dispensent pas d'inviter l'intéressé à formuler une telle demande ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la RATP le 4 avril 1988 a été placé en congé de longue maladie à compter du 1er juillet 2002 pour une durée de cinq ans ; que par lettre du 6 mars, il a été invité par son employeur à opter entre, d'une part, sa réforme après avis de la commission médicale, et d'autre part, une mise en disponibilité sans solde ; que par lettre du 27 mars 2007, il a fait part de son souhait d'obtenir sa réforme médicale et de bénéficier de sa pension de retraite de manière anticipée ; que le médecin du travail a conclu, le 25 mai 2007, au terme de la seconde visite médicale de reprise qu'il était « inapte définitif à l'emploi statutaire » ; que le 14 juin 2007, il a été informé, après avis de la commission médicale, de sa mise à la retraite par voie de réforme à compter du 15 juin 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de sa réforme en licenciement sans cause réelle et sérieuse et paiement de diverses sommes à ce titre ;

Attendu que, pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient qu'il résulte des articles 94, 98 et 99 du statut du personnel de la RATP que l'agent reconnu inapte définitivement à l'emploi ne peut bénéficier d'un reclassement que s'il en fait la demande ; que la décision de réforme n'ayant pas été contestée par l'intéressé qui n'a pas davantage sollicité son reclassement, il convient de constater que la procédure prévue par le statut a été...

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