Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-17.842, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:SO01497
Case OutcomeCassation partielle
CitationSur le n° 1 : Sur l'impossibilité pour l'avocat d'exercer sa profession en qualité de salarié, à rapprocher :1re Civ., 26 janvier 1982, pourvoi n° 78-40.211, Bull. 1982, I, n° 40 (rejet).Sur le n° 2 : Sur une illustration de la requalification du contrat de collaboration en contrat de travail à compter du 1er janvier 1992, à rapprocher :Soc., 8 mars 2000, pourvoi n° 98-14.222, Bull. 2000, V, n° 91 (rejet).Sur les critères permettant de différencier le contrat de travail du contrat de collaboration, à rapprocher :Ch. mixte, 12 février 1999, pourvoi n° 96-17.468, Bull. 1999, Ch. mixte, n° 1 (1) (cassation partielle)
Appeal Number51501497
Docket Number14-17842
CounselSCP Gatineau et Fattaccini,SCP Masse-Dessen,Thouvenin et Coudray
Date16 septembre 2015
Subject MatterCONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Qualification donnée au contrat - Requalification par le juge - Exclusion - Cas - Exercice de la profession d'avocat - Moment - Détermination
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2016, n° 835, Soc., n° 104

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu, selon ce texte, dans sa rédaction applicable antérieurement au 1er janvier 1992, que la profession d'avocat est une profession libérale et indépendante, que l'avocat, qui exerce sa profession en qualité d'avocat collaborateur ou comme membre d'une société ou d'une association d'avocats, n'a pas la qualité de salarié, et que la présente disposition, qui est interprétative, a un caractère d'ordre public ; que dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 1992, l'avocat peut exercer sa profession en qualité de salarié ou de collaborateur libéral d'un avocat ou d'une association ou société d'avocats ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur contredit, que Mme X..., avocate régulièrement inscrite à l'Ordre des avocats depuis le 21 mars 1979, a été engagée au mois de février 1988 par Mme Y..., avoué ; qu'elle a, le 13 juin 2012, pris acte de la rupture de son contrat aux torts de Mme Y... et saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à ce titre ;

Attendu que pour dire le conseil de prud'hommes compétent pour connaître du litige pour la période allant de février 1988 au 31 décembre 2011, l'arrêt, après avoir constaté que Mme X..., qui cotisait au régime social des indépendants, à la CNBF, à l'URSSAF et à l'Ordre des avocats, s'acquittait de la taxe professionnelle et signait des notes mensuelles d'honoraires dont l'en-tête la désignait en qualité d'avocat à la cour, exerçait sa profession d'avocat au profit de Mme Y..., avoué, retient d'abord que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité, que c'est donc en vain que celle-ci fait valoir que Mme X... ne pouvait exercer sa profession en tant que salariée auprès d'un avoué en vertu de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971, ensuite que l'intéressée rapporte la preuve du lien de subordination allégué, et donc de l'existence du contrat de travail dont elle se prévaut au titre de la période ayant couru du mois de février 1988 au 31 décembre 2011 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 que, pour la période allant de février 1988 au 31 décembre 1991, un avocat ne pouvant exercer sa profession dans le cadre d'un contrat de travail, le juge ne saurait, par l'effet d'une requalification des relations contractuelles, conclure à l'existence d'un tel contrat, et que, pour la période allant du 1er janvier 1992 au 31 décembre 2011, un avocat ne pouvant exercer sa profession dans le cadre d'un contrat de travail le liant à une personne physique ou morale autre qu'un avocat, une association ou une société d'avocats, le juge ne saurait, par l'effet d'une requalification des relations contractuelles, conclure, en dehors de ces hypothèses, à l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que pour la période de février 1988 au 31 décembre 2011 Mme X... était liée par un contrat de travail à Mme Y... et que le conseil de prud'hommes de Paris est compétent pour connaître des demandes de Mme X... au titre de la période considérée, et renvoie l'affaire devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Paris, l'arrêt rendu le 10 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de PARIS pour connaître des relations contractuelles litigieuses au cours de la période du 1er janvier 2012 au 13 juin 2012 et dit que pour la période du mois de février 1988 au 31 décembre 2011, Madame X... était liée par un contrat de travail à Madame Y... et dit en conséquence que le conseil de prud'hommes de PARIS compétent pour connaître des demandes de Madame X... au titre de la période considérée, renvoyant l'affaire devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de PARIS ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la compétence matérielle, 1°) aux tenues de l'article L 1411-1 du code du travail, « le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient et « juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti » ; que l'article L 1411-4 du même code dispose toutefois en son alinéa 2 que le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi ; qu'en l'espèce, les relations contractuelles entre les parties se sont étendues du mois de février 1988 au 13 juin 2012 ; que jusqu'au 31 décembre 2011, soit pendant près de 24 ans, ces relations contractuelles étaient nouées entre un avocat et un avoué ; que nonobstant le caractère réglementé de leur profession respective, la loi n'attribue pas...

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