Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 14-16.330 14-16.331 14-16.332 14-16.333 14-16.334 14-16.335, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:SO01207
Case OutcomeCassation
Appeal Number51501207
CitationSur l'absence de requalification d'un contrat saisonnier en contrat à durée indéterminée par la seule présence d'une disposition conventionnelle de priorité d'emploi, à rapprocher :Soc., 30 mai 2000, pourvoi n° 98-41.134, Bull. 2000, V, n° 205 (2) (rejet).Sur l'absence de requalification d'un contrat saisonnier en contrat à durée indéterminée par le seul fait d'une succession de contrats, à rapprocher :Soc., 26 octobre 2011, pourvoi n° 09-43.205, Bull. 2011, V, n° 239 (rejet), et l'arrêt cité
Date08 juillet 2015
CounselSCP Lévis,SCP Waquet,Farge et Hazan,SCP Gatineau et Fattaccini,SCP Ortscheidt,SCP Yves et Blaise Capron,SCP Vincent et Ohl
Docket Number14-16333,14-16334,14-16331,14-16332,14-16335,14-16330
Subject MatterSTATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Accords collectifs - Accord d'entreprise - Convention d'établissement du centre technique interprofessionnel de la canne et du sucre de la Réunion - Article 10 - Personnel saisonnier - Clause conventionnelle de priorité d'emploi - Portée CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Cas de recours autorisés - Emploi à caractère saisonnier - Clause de reconduction pour la saison suivante - Renouvellements successifs - Demande de requalification - Office du juge
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Vu la connexité, joint les pourvois n° Q 14-16.330 à V 14-16.335 ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Vu l'article L. 1244-2 du code du travail, ensemble l'article 10 de la convention d'établissement du Centre technique interprofessionnel de la canne et du sucre de la Réunion (CTICS) ;

Attendu que si, aux termes du premier de ces textes, une convention ou un accord collectif peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier doit lui proposer, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l'année suivante, une telle clause, qui a seulement pour effet d'imposer à l'employeur une priorité d'emploi en faveur du salarié, ne peut être assimilée à la clause contractuelle prévoyant la reconduction automatique du contrat de travail pour la saison suivante et n'a pas, en toute hypothèse, pour effet de transformer la relation de travail à durée déterminée en une relation à durée indéterminée ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X..., Y..., Z..., A..., B... et C... ont saisi la juridiction prud'homale de demandes visant à la requalification en contrat à durée indéterminée des contrats saisonniers à durée déterminée conclus depuis plusieurs années consécutives lors des campagnes sucrières avec le CTICS, ainsi que de demandes d'indemnités liées à la rupture, à la suite de l'information donnée le 21 mai 2010 selon laquelle ils ne seraient plus sollicités pour participer en qualité d' « opérateurs » saisonniers à la campagne sucrière 2010 ;

Attendu que pour condamner le CTICS à payer à chacun des salariés des sommes à titre d'indemnité de requalification des contrats, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture, les arrêts retiennent que l'article 10 de la convention d'établissement du CTICS de la Réunion prévoit en application de l'article L. 1244-2 du code du travail qu'avant chaque campagne, et donc en priorité avant tout recrutement auprès de l'ANPE ou par voie de presse, le saisonnier employé l'année précédente est consulté individuellement sur son souhait de reprendre son poste et qu'il est informé du non renouvellement de son contrat pour la campagne suivante s'il n'a pas donné satisfaction quant au respect du protocole du CTICS, à l'assiduité, la discipline, la conscience professionnelle, ou au respect des consignes d'hygiène et de sécurité, qu'il en résulte que, du fait des renouvellements intervenus sur le fondement d'une telle stipulation conventionnelle, les contrats successifs constituent un ensemble à durée indéterminée, même si chaque période de travail est garantie pour la saison, dont la rupture est soumise à l'exigence d'un des motifs, nécessairement réel et sérieux au sens de l'article L. 1244-2 précité, spécialement envisagés par la convention d'établissement, que le refus de renouvellement d'un nouveau contrat formulé sans référence à un quelconque motif d'insatisfaction suivant lettre du 21 mai 2010, au détriment d'un opérateur saisonnier embauché à durée déterminée et reconduit d'année en année équivaut de la part de l'employeur à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

Met hors de cause MM. Z... et A... sur la quatrième branche du moyen ;

CASSE ET...

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