Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 13 septembre 2017, 15-24.397, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:SO02048
Case OutcomeCassation
Date13 septembre 2017
Docket Number15-24397
CounselSCP Gatineau et Fattaccini,SCP Waquet,Farge et Hazan
Appeal Number51702048
Subject MatterREPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Modification - Refus du salarié - Portée CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du contrat de travail - Refus du salarié protégé - Obligations de l'employeur - Etendue - Détermination
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles L. 2411-1, L. 2411-3 et L. 2411-8 du code du travail ;

Attendu qu'aucune modification de son contrat de travail, aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un représentant du personnel ; qu'il incombe à l'employeur, en cas de refus du salarié d'accepter la modification ou le changement litigieux, d'obtenir l'autorisation de l'inspecteur du travail de rompre le contrat de travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Aldi marché et exerçait, en dernier lieu, les fonctions de responsable de magasin, statut cadre ; que le salarié était délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise ; que les parties ont, en application des dispositions de l'article 5.7.3 de la convention collective nationale du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, conclu une convention individuelle de forfait annuel de mille neuf cent-vingt heures correspondant à un temps de travail effectif hebdomadaire moyen de quarante-deux heures augmenté de 5 % de temps de pause rémunéré ; que des conventions individuelles de forfait en heures ayant, dans le cadre de contentieux opposant la société Aldi marché à d'autres salariés occupant également les fonctions de responsable de magasin, été déclarées nulles faute pour les intéressés de disposer d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, l'employeur a informé M. X... par lettre du 30 avril 2012 de ce qu'à compter du mois de juin suivant, il décompterait son temps de travail sur la base de trente-cinq heures hebdomadaires au taux horaire prévu par la convention; qu'estimant que l'employeur lui avait imposé une baisse de son volume horaire hebdomadaire et de sa rémunération, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de rappel de salaires, l'arrêt, après avoir relevé que ce salarié bénéficiait d'une rémunération sur la base d'un horaire moyen de quarante-deux heures effectives, augmentées des temps de pause, pour un montant de 3 064 euros en mai 2012, retient, d'abord que plusieurs décisions, certes affectées de l'autorité relative de la chose jugée, ayant remis en cause la validité de l'article 8.3 de l'avenant n° 80 du 14...

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