Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-70.324, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Collomp
CitationSur la définition du travail effectif, peu important les conditions d'occupation des locaux, dans le même sens que : Soc., 2 juin 2004, pourvoi n° 02-42.618, Bull. 2004, V, n° 147 (cassation)
Case OutcomeRejet
Date08 juin 2011
Docket Number09-70324
CounselMe Foussard,SCP Hémery et Thomas-Raquin
Appeal Number51101374
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2011, V, n° 153

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 8 septembre 2009), que M. X..., lié par contrat de travail à l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie d'Alsace (UGECAM), exerce les fonctions de médecin-chef au Centre médical Sainte-Anne depuis le 1er août 1985 ; que dans le cadre de son activité, il exécute de nombreuses permanences de nuit, du dimanche et des jours fériés, payées en application de la convention collective des médecins des établissements gérés par les organismes de sécurité sociale sur la base d'un forfait ; que soutenant que ces permanences constituaient du temps de travail effectif, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'UGECAM d'Alsace fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... une certaine somme à titre de rappel de salaires alors, selon le moyen :

1°/ que le lieu où se trouve le salarié est indifférent ; qu'en retenant, pour l'essentiel, que le médecin devait demeurer sur place ou se tenir dans un local de garde prévu à cet effet, les juges du second degré, qui se sont déterminés sur la base d'un motif inopérant, ont violé les articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail ;

2°/ qu'en s'abstenant de rechercher si, durant les périodes litigieuses, le médecin était soumis à des sujétions particulières, imposées par l'établissement, et si, du fait de ces sujétions, il était dans l'impossibilité d'affecter son temps à des occupations personnelles, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail ;

Mais attendu que constitue un travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester sur le lieu de travail dans des locaux déterminés imposés par l'employeur, peu important les conditions d'occupation de tels locaux, afin de répondre à toute nécessité d'intervention sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ;

Et attendu qu'ayant constaté qu'une permanence des soins devait être assurée en continuité au sein du Centre par les médecins de l'établissement contraints de demeurer sur place ou de se tenir dans un local de garde prévu à cet effet afin de rester pendant toute la durée de leur garde à la disposition immédiate de l'employeur sur leur lieu de travail, la cour d'appel en a exactement déduit que ces gardes constituaient du temps de travail effectif ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'UGECAM d'Alsace aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'UGECAM d'Alsace à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour l'UGECAM d'Alsace.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a condamné l'UGECAM D'ALSACE à payer au Docteur X... la somme de 326. 353 € ;

AUX MOTIFS QU'« il résulte d'une part des dispositions de l'article L. 3121-1 du Code du travail que « la durée du travail effectif est le...

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