Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-30.219, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Case OutcomeCassation
CounselSCP Bénabent,SCP Waquet,Farge et Hazan
CitationSur la possibilité de prévoir, contractuellement, et conformément à la nature des fonctions du salarié, sa participation à des missions à l'extérieur de l'entreprise, y compris à l'étranger, à rapprocher : Soc., 21 mars 2000, pourvoi n° 97-44.851, Bull. 2000, V, n° 109 (rejet) ;Soc., 22 janvier 2003, pourvoi n° 00-42.637, Bull. 2003, V, n° 14 (cassation)
Docket Number10-30219
Appeal Number51201733
Date11 juillet 2012
Subject MatterCONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Conditions de travail - Modification - Domaine d'application - Mission temporaire à l'étranger - Condition
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2012, V, n° 217

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le premier moyen :

Vu les articles 1129 et 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Charles Riley Consultants International (CRCI) a recruté M. X... en contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 2 mai 2001, en qualité de Directeur technique ; que le contrat de travail, à son article 4, "lieu d'exécution des fonctions", prévoyait, au §4.2, que «dans le cadre de ses activités, le salarié pourra être amené à assurer des missions à l'extérieur de l'entreprise, que ce soit en France ou hors de France pour une durée plus ou moins longue, ce qu'il accepte expressément », et au §4.5, que «de façon générale, l'employeur et le salarié reconnaissent expressément que la mobilité du salarié dans l'exercice de ses fonctions constitue une condition substantielle du présent contrat sans laquelle ils n'auraient pas contracté» ; qu'ayant refusé au mois de mai 2006, de se rendre à une réunion à Alger, M. X... a été licencié pour faute grave le 22 juin 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de la société CRCI à lui payer des indemnités de rupture ;

Attendu que pour juger le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse, et condamner la société CRCI à verser à celui-ci diverses sommes, l'arrêt retient que la clause de mobilité doit par principe précisément définir sa zone géographique d'application et ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée, que cette exigence d'un périmètre de mutation, défini géographiquement dans le contrat de travail conclu entre les parties, est une condition de validité même de la clause de mobilité, que la clause contractuelle dont se prévaut la société CRCI était trop imprécise en l'absence d'indication sur la limite géographique dans laquelle la mobilité professionnelle de M. X... pouvait intervenir, temporairement ou définitivement, et en l'absence ainsi de données prédéfinies entre les parties, qu'il en résultait une indétermination de la zone géographique d'évolution du salarié emportant la nullité ab initio de ladite clause en application de l'article 1129 du code civil, que cette clause était donc inopposable à M. X... ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés des conditions de validité d'une clause de mobilité, alors qu'il résultait de ses constatations que le déplacement refusé par le salarié s'inscrivait dans le cadre habituel de son activité de consultant international, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

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