Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 12 juillet 2011, 10-16.873, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Favre
CitationA rapprocher :Com., 12 juillet 2005, pourvoi n° 04-10.214, Bull. 2005, IV, n° 175 (rejet)
Case OutcomeRejet
Appeal Number41100752
Date12 juillet 2011
CounselMe Haas,SCP Boré et Salve de Bruneton
Docket Number10-16873
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2011, IV, n° 114

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Natixis ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé au nom de M. Olivier X..., examinée d'office, après avertissement donné aux parties :

Vu les articles 468 et 469 du code civil, ensemble l'article 125, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que, sauf en cas d'autorisation du juge des tutelles délivrée en application de l'article 469 du code civil, le curateur ne peut se substituer à la personne en curatelle pour agir en son nom et l'assistance du curateur est requise pour introduire une action en justice ;

Attendu que le pourvoi formé au nom de M. Olivier X... l'a été par M. Jean X..., le représentant en sa qualité de curateur ;

Attendu que M. Olivier X... n'ayant pas lui-même formé le pourvoi, son curateur n'avait pas qualité pour agir seul en son nom ; qu'il s'ensuit que le pourvoi formé par M. Jean X... au nom de M. Olivier X... est irrecevable ;

Sur le pourvoi formé par Mme X... :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 février 2010), que le 16 novembre 2001, Mme X... a conclu une convention de compte-titres et de transmission d'ordre avec la société Xeod bourse, aux droits de laquelle est venue la société Natexis banques populaires, puis la société Natixis, prise en qualité d'établissement négociateur-teneur de comptes (la société Xeod bourse), et avec la société Compagnie financière européenne ABS, aux droits de laquelle vient la société Bourse direct, prise en qualité de transmetteur-récepteur d'ordres (la société Bourse direct) ; qu'elle a donné procuration générale à son père, M. Jean X..., d'effectuer toutes opérations de bourse sur ces comptes ; qu'à la suite d'opérations initiées sur le service de règlement différé, l'établissement négociateur-teneur de comptes a demandé la reconstitution de la couverture et finalement procédé à des liquidations partielles de position ; que les comptes ont été clôturés le 10 avril 2004 ; que reprochant aux sociétés Bourse direct et Xeod bourse leur refus de prendre en nantissement des contrats d'assurance-vie en garantie de couverture, Mme X... les a assignées en dommages-intérêts ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes dirigées contre la société Bourse direct, alors, selon le moyen, qu'est un instrument financier susceptible de constituer la couverture des ordres de bourse avec...

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