Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 7 avril 2016, 15-13.775, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:C200535
Case OutcomeRejet
CounselSCP Marlange et de La Burgade,SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer
Appeal Number21600535
Date07 avril 2016
Docket Number15-13775
Subject MatterALSACE-MOSELLE - Procédure civile - Exécution forcée - Exécution sur les biens immeubles - Adjudication - Ordonnance définitive - Sursis à exécution - Demande - Recevabilité - Cas - Contestation formée par le débiteur devant une autre juridiction tendant à faire constater l'extinction de la créance par compensation
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin d'information 2016 n° 849, II, n° 1182

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 19 décembre 2014), que par ordonnance du 4 juin 2013, un tribunal d'instance, statuant comme tribunal de l'exécution, a ordonné, sur requête de la société UBS, l'adjudication forcée d'un immeuble appartenant à M et Mme X... ; que par une ordonnance du 24 avril 2014, ce même tribunal a ordonné le sursis à la vente forcée immobilière ; que la société UBS a formé un pourvoi contre cette ordonnance ;

Attendu que la société UBS fait grief à l'arrêt d'ordonner le sursis à la vente forcée immobilière, alors, selon le moyen :

1°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; que, s'agissant d'une ordonnance d'exécution forcée d'un bien immobilier soumis à la législation civile française applicable dans les départements du Bas Rhin, du Haut Rhin et de la Moselle, les débiteurs qui n'ont pas formé de pourvoi immédiat à l'encontre de l'ordonnance d'adjudication, ne peuvent saisir l'occasion d'objections et observations concernant le principe même de l'adjudication, pour solliciter le sursis à exécution de cette ordonnance ; que la cour d'appel constate que l'ordonnance d'adjudication du 4 juin 2013 est devenue définitive le 16 juillet suivant, de sorte que le principe de la vente forcée du bien litigieux était acquis et justifiait la procédure d'adjudication engagée par la société UBS ; qu'en affirmant, pour surseoir à l'exécution de l'ordonnance d'adjudication, qu'elle restait soumise à la condition que la procédure de résiliation soit jugée conforme aux principes essentiels du droit français, dans le cadre de l'action indemnitaire engagée par les époux X... devant le tribunal de grande instance de Colmar, quand le principe même de l'adjudication ne pouvait plus être débattu devant le tribunal de l'exécution après que l'ordonnance d'adjudication ait acquis autorité de chose jugée, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;

2°/ que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution ; qu'en jugeant néanmoins que l'exécution de l'ordonnance d'adjudication était soumise à la condition que la procédure de résiliation soit jugée conforme aux principes essentiels du droit français, et qu'elle dépendait donc de l'issue de l'action indemnitaire engagée par les époux X... devant le tribunal de grande instance de Colmar, pour suspendre l'exécution de l'ordonnance d'adjudication, la cour d'appel a violé l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 163 de la loi du 1er juin 1924 que des objections concernant la délivrance de la formule exécutoire ou la créance elle-même peuvent être soulevées après l'ordonnance d'adjudication dès lors qu'elles portent sur des faits qui sont postérieurs au jour où elle a acquis l'autorité de la chose jugée ;

Et attendu qu'ayant retenu que la demande de sursis présentée par M. et Mme X... concernait une action engagée par ces derniers après la date à laquelle l'ordonnance d'adjudication était devenue définitive, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Et attendu enfin que la cour d'appel, statuant sur un pourvoi formé contre une ordonnance du tribunal d'exécution, compétent pour rechercher si la demande d'exécution immobilière était fondée, pouvait surseoir à l'exécution forcée immobilière dès lors qu'une procédure tendant à faire constater l'extinction de la créance par compensation était pendante devant une autre juridiction ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société UBS aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société UBS à payer à M. Charles X... et Mme Brigitte Y..., épouse X... la somme globale de 3 000 euros ;


Ainsi fait et jugé par la...

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