Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 13 mars 2014, 12-23.580, Publié au bulletin
Presiding Judge | Mme Flise |
ECLI | ECLI:FR:CCASS:2014:C200383 |
Case Outcome | Rejet |
Docket Number | 12-23580 |
Appeal Number | 21400383 |
Counsel | Me Foussard,SCP Fabiani et Luc-Thaler |
Date | 13 mars 2014 |
Court | Deuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin 2014, II, n° 68 |
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 5 juin 2012), que M. X..., salarié d'un hôpital privé, a été victime le 19 juin 2004 d'un accident du travail ayant entraîné des lésions consolidées le 23 avril 2006 ; qu'étant toujours dans les liens de ce contrat de travail mais ayant volontairement cessé son activité au service de l'employeur, il a subi, le 31 octobre 2006, une rechute dont les séquelles ont été consolidées le 4 avril 2007 ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de l'accident du travail initial comme celui de la rechute mais a refusé, au titre de la rechute, le service des prestations en espèces à l'intéressé qui a saisi une juridiction de sécurité sociale pour obtenir compensation entre les indemnités journalières afférentes à la rechute et une dette d'un certain montant dont il a été reconnu redevable envers la caisse ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que les conditions d'allocation aux indemnités journalières au titre d'un accident du travail s'apprécient, en cas de rechute, à la date de l'interruption de travail causée par cet accident ; qu'en écartant la demande de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la rechute, le 31 octobre 2006, d'un accident du travail du 19 juin 2004 consolidé au 26 avril 2006, aux motifs inopérants que l'assuré avait été inscrit au Régime social des indépendants du 16 septembre 2004 au 15 septembre 2006, la cour d'appel a violé les articles L. 443-1, L. 443-2 et R. 313-3 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu, selon l'article L. 431-1, 2° du code de la sécurité sociale, que l'indemnité journalière est due à la victime pendant la période d'incapacité temporaire qui l'oblige à interrompre son travail ;
Et attendu qu'ayant relevé que M. X... n'avait produit aucun avis d'arrêt de travail pour la période du 15 septembre 2006 au 30 mars 2007, mais à compter du 5 avril 2007 seulement, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il n'avait pas droit aux indemnités journalières pour cette période et, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'en sa seconde branche le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du...
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