Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 9 janvier 2014, 12-27.043, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:C200030
CitationSur la qualification de l'appel provoqué, à rapprocher :2e Civ., 4 décembre 2003, pourvoi n° 01-15.027, Bull. 2003, II, n° 357 (cassation partielle sans renvoi)
Case OutcomeRejet
Docket Number12-27043
Appeal Number21400030
CounselMe Foussard,SCP Boré et Salve de Bruneton,SCP Bénabent et Jéhannin
Date09 janvier 2014
Subject MatterAPPEL CIVIL - Appel provoqué par l'appel incident - Appel incident formé par l'intimé - Second appel formé par l'appelant principal - Recevabilité - Conditions - Détermination - Portée APPEL CIVIL - Appel incident - Appel incident formé par l'intimé principal - Second appel formé par l'appelant principal - Qualification - Appel provoqué - Recevabilité - Délai - Détermination - Portée
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2014, II, n° 1

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2012), que dans le cadre de la gestion du patrimoine immobilier d'un fonds de pension allemand supervisé par l'État libre de Bavière et géré, pour le compte de la société Internationales imobilien-institut gmbh (la société 3-I), par la société Invesco real estate gmbh (la société Invesco), celle-ci a résilié le mandat de gestion immobilière qui était confié à la société Constructa asset management (la société Constructa) ; que cette dernière a assigné devant un tribunal de commerce l'État libre de Bavière, la société 3-I et la société Invesco puis formé, le 16 mars 2011, un appel contre le jugement du tribunal de commerce rejetant ses demandes, dirigé contre la société Invesco ; que cette dernière ayant conclu et formé un appel incident le 8 juillet 2011, la société Constructa a remis au greffe de la cour d'appel, le 28 septembre 2011, une seconde déclaration d'appel, dirigée contre la société 3-I ;

Attendu que la société Constructa fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme tardif l'appel qu'elle a formé à l'encontre de la société 3-I, alors, selon le moyen :

1°/ qu'est recevable l'appel interjeté par l'appelant contre une personne, partie en première instance, dès lors qu'il a été effectué dans le délai légal pour former appel principal et qu'il réunit toutes les conditions procédurales de celui-ci, peu important qu'il découle ou non, d'un point de vue stratégique, de l'appel incident formé par un autre intimé ; qu'en l'espèce, par acte du 16 mars 2011, la société Constructa a formé un premier appel principal contre la société Invesco qui lui avait seule signifié le jugement entrepris le 9 mars précédent ; que celle-ci a alors formé un appel incident le 8 juillet 2011 ; que par acte du 28 septembre 2011, la société Constructa a interjeté appel principal à l'encontre de la société 3-I, laquelle ne lui avait pas signifié le jugement entrepris et laissé ainsi ouvert le délai légal pour utiliser cette voie de recours ; qu'en se bornant à relever, pour décider que ce second appel principal constituerait nécessairement un appel provoqué devant être soumis au régime procédural gouvernant ce dernier, que la société Constructa avait reconnu dans ses conclusions en réponse à incident qu'elle avait interjeté appel à l'encontre de la société 3-I en raison de l'appel incident formé par la société Invesco, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé en conséquence les articles 538, 547 et 549 du code de procédure civile ;

2°/ que la société Constructa faisait expressément valoir dans sa requête aux fins de déféré (p. 3) que «le jugement n'ayant pas été signifié par la société 3-I, le délai de l'appel n'a pas couru : toutes les conditions de recevabilité de l'appel principal sont réunies» ; qu'en déclarant que l'appel interjeté par la société Constructa à l'encontre de la société 3-I devait être qualifié d'appel provoqué et déclaré en conséquence irrecevable comme tardif, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si en l'absence de toute signification du jugement par la société 3-I à la société Constructa, celle-ci n'avait pas formé appel principal dans le délai légal qui lui était imparti, la cour d'appel a en tout état de cause privé sa décision de base légale au regard des articles 528, 538 et 547 du code de procédure civile ;

3°/ que, subsidiairement, à supposer même que l'appel interjeté par la société Constructa puisse être soumis au régime de l'appel provoqué, celui-ci peut être formé en tout état de cause, alors même que la partie qui l'interjetterait serait forclose pour agir à titre principal, sous réserve des dispositions des articles 909 et 910 du code de procédure civile, textes d'interprétation stricte ; que si...

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