Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 10 février 2010, 09-65.186, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Lacabarats
Case OutcomeRejet
CounselSCP Delaporte,Briard et Trichet,SCP Piwnica et Molinié
Date10 février 2010
Appeal Number31000180
Docket Number09-65186
Subject MatterASSURANCE DOMMAGES - Assurance dommages-ouvrage - Sinistre - Déclaration - Défaut - Effets - Renonciation par l'assureur à s'en prévaloir - Actes manifestant la volonté non équivoque de l'assureur - Exclusion - Cas
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2010, III, n° 36

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 novembre 2008), que les époux X... ont, par contrat du 19 mars 1998, chargé la société ABIP Maisons Challenger de la construction d'une maison individuelle ; que le constructeur a souscrit auprès de la société Aviva assurance (société Aviva) une assurance dommages-ouvrage pour le compte des maîtres de l'ouvrage et une garantie de livraison à prix et délais convenus auprès de la société Aioi Motor & General Insurance Company of Europe Ltd (société AIOI) ; qu'à la suite de la défaillance de la société ABIP Maisons Challenger, placée en liquidation judiciaire, et de l'abandon du chantier par la société Environnement et tradition désignée pour achever les travaux par la société AIOI, cette société a, après expertise, en exécution d'une ordonnance de référé du 25 juin 2003, réglé aux époux X... la somme provisionnelle de 120 059 euros correspondant au coût des travaux de démolition et de reconstruction et à l'indemnisation du trouble de jouissance ; qu'invoquant la subrogation dans les droits des époux X..., la société Aioi a assigné le 8 février 2005 la société Aviva en remboursement de la somme de 98 424,27 euros correspondant à l'indemnisation des désordres de nature décennale ;

Attendu que la société Aioi fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable, alors, selon le moyen, que les dispositions d'ordre public de l'annexe II à l'article A.243-1 du code des assurances imposant à l'assuré, pour mettre en oeuvre la garantie de l'assurance dommages obligatoire, de faire, soit par écrit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une déclaration de sinistre à l'assureur, lequel doit désigner un expert ou, en cas de récusation, en faire désigner un par le juge des référés, interdisent seulement à l'assuré de saisir directement une juridiction aux fins de désignation d'un expert ; que l'assureur dommages-ouvrage, qui n'a pas opposé le défaut de déclaration de sinistre par l'assuré dans les formes prescrites au cours de l'instance de référé aux fins de désignation d'expert, ne peut se prévaloir ensuite de cette fin de non-recevoir dans le cadre de l'instance au fond tendant à sa condamnation ; qu'en déclarant irrecevable la demande de la société AIOI pour défaut de déclaration de sinistre, après avoir constaté que l'assureur ne s'était pas prévalu...

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