Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 26 septembre 2007, 06-16.420, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Cachelot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Case OutcomeRejet
CounselSCP Boulloche,SCP Coutard et Mayer,SCP Célice,Blancpain et Soltner
Appeal Number30700857
Date26 septembre 2007
Docket Number06-16420
Subject MatterPRESCRIPTION CIVILE - Prescription trentenaire - Architecte entrepreneur - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Préjudice exclusif de tout désordre de construction
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2007, III, N° 148


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry,28 mars 2006), que M. Z X... a confié à M.Y..., maître d'oeuvre, assuré auprès de la société Axa, une mission limitée à l'obtention d'un permis de construire deux immeubles ; que la construction de deux immeubles ayant été refusée, une demande de permis de construire un seul immeuble a été acceptée et l'immeuble a été construit ; que M.Y... a obtenu la condamnation de M. Z X... à lui régler des honoraires pour le dépôt des demandes de permis de construire refusées, par un arrêt irrévocable du 28 mai 1990 ; qu'invoquant l'impossibilité de construire un deuxième immeuble M. Z X... a assigné M.Y... le 7 janvier 2003, en réparation de son préjudice ; que M.Y... a appelé la société Axa en garantie ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de M.Y..., pris en sa première branche, et le premier moyen du pourvoi incident de la société Axa, réunis, qui sont préalables :

Attendu que M.Y... et la société Axa font grief à l'arrêt, de déclarer recevable l'action de M. Z X... alors, selon le moyen :

1° / qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; qu'en l'espèce, M. Z... X... a confié à M.Y... une mission de maîtrise d'oeuvre limitée au dépôt d'un dossier de permis de construire ; que M.Y... a déposé deux demandes différentes ; que M. Z... X... a refusé de payer ses honoraires en invoquant des fautes commises par M.Y... ayant conduit au rejet de la première demande de permis de construire, sans se prévaloir d'éventuelles fautes du maître d'oeuvre relatives à la dernière demande de permis ; que c'est seulement à l'appui de la deuxième action en justice que M. Z... X... a invoqué de telles fautes ; qu'en décidant que cette action ne se heurtait pas à l'autorité de chose jugée, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du nouveau code de procédure civile ;

2° / qu'il appartient au demandeur de présenter, à l'appui d'une demande, tous les moyens de nature à fonder celle-ci ; que dans la première instance portant sur le paiement des honoraires dus à M.Y..., M. Z... X... avait sollicité reconventionnellement la condamnation de M.Y... au paiement de dommages-intérêts en raison d'une faute professionnelle qu'aurait commise l'architecte dans l'exécution de son contrat de maîtrise d'oeuvre ; qu'ainsi la question de la responsabilité contractuelle de M.Y... avait déjà été soumise au juge et fait l'objet d'un arrêt de la cour d'appel de Chambéry en date du 28 mai 1990, devenu définitif suite au rejet du pourvoi de M. Z... X... contre cette décision ; qu'en décidant néanmoins d'écarter la fin de non-recevoir soulevée par la compagnie Axa France Iard tirée de l'autorité de chose...

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