Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 14 mars 2012, 10-28.143, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Charruault
Case OutcomeCassation partielle
CounselSCP Defrenois et Levis,SCP Le Bret-Desaché
Appeal Number11200326
Date14 mars 2012
Docket Number10-28143
Subject MatterHYPOTHEQUE - Hypothèque judiciaire - Inscription définitive - Délai - Délai de deux mois - Exclusion - Portée
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2012, I, n° 57

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 8 avril 1994 a condamné M. X..., en sa qualité de caution d'une société, à payer une somme à la société Banque populaire Lorraine Champagne (la banque) ; que, le 10 mars 1995, celle-ci a publié deux "inscriptions provisoires" d'hypothèques sur un immeuble propriété indivise de M. X... et de son épouse, Mme Y... ; que, par acte du 28 mars 1997, les époux ont donné la nue-propriété de cet immeuble à leurs enfants en stipulant son inaliénabilité ; que, par arrêt du 24 mars 1998, le jugement a été confirmé ; que le 19 juin 1998, la banque a publié une "inscription définitive" sur l'immeuble indivis ; que le 30 juin 2000, la banque a assigné les indivisaires en liquidation et partage en demandant, pour y parvenir, la licitation de l'immeuble indivis ; que le 20 décembre 2002, la banque a publié une autre "inscription définitive" sur le même immeuble fondée sur un nouvel arrêt de cour d'appel du 15 octobre 2002 ayant à nouveau condamné M. X... ; que le 23 novembre 2004, les époux ont procédé au partage de leur indivision ; que par jugement du 15 avril 2005, le tribunal, statuant sur l'assignation du 30 juin 2000, a ordonné le partage et la licitation de l'immeuble indivis ; que Mme X... a formé appel de ce jugement ; que le 19 mars 2010, le juge de l'exécution, d'une part, a ordonné la radiation de "l'inscription provisoire" du 10 mars 1995, celle-ci étant caduque faute d'être intervenue dans le délai de deux mois du jour où le titre est passé en force de chose jugée et, d'autre part, a dit que "l'inscription définitive" du 20 décembre 2002 est valable mais qu'elle prend rang à sa date ; que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement du 15 avril 2005 en ce qu'il a ordonné la licitation de l'immeuble, a dit que les "hypothèques provisoires" du 10 mars 1995 sont rétroactivement privées d'effet, a annulé le partage du 23 novembre 2004 et a ordonné le partage de l'indivision, sans que celui-ci puisse porter atteinte à la donation du 28 mars 1997, notamment à la clause d'inaliénabilité stipulée ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le partage du 23 novembre 2004 et d'avoir ordonné un nouveau partage ;

Attendu que, d'abord, ayant relevé que les inscriptions étaient intervenues au vu des arrêts ayant prononcé des condamnations contre M. X..., c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que les sûretés, étant assises sur une décision de justice, constituaient des hypothèques judiciaires prenant rang au jour de leur inscription et qu'ainsi la banque en bénéficiait au jour du partage du 23 novembre 2004 intervenu au mépris de l'opposition de celle-ci, constituée pas l'assignation en partage qu'elle avait fait délivrer aux époux indivisaires ; qu'ensuite la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes par lesquelles Mme X... faisait valoir qu'un jugement définitif du 2 mars 2007 avait déclaré le partage régulier en la forme ; qu'en ses deux premières branches et en sa quatrième le moyen n'est donc pas fondé ; qu'en sa troisième, il est nouveau et, mélangé de fait, irrecevable ;

Mais sur la première branche du second moyen du pourvoi incident :

Vu l'article 2123 ancien du code civil et les articles 77 et suivants de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Attendu que l'hypothèque judiciaire résulte des jugements, soit contradictoires, soit par défaut, définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus ;

Attendu que, pour décider que les hypothèques du 10 mars 1995 sont rétroactivement privées d'effet et que le partage ne pouvait porter atteinte à la donation du 28 mars 1997 et, notamment, à la clause d'inaliénabilité stipulée dans cet acte, l'arrêt attaqué retient que l'hypothèque judiciaire définitive de 1998 a été inscrite le 19 juin 1998 au-delà du délai de deux mois suivant le prononcé de l'arrêt du 24 mars 1998, expirant le 24 mai 1998, de sorte qu'elles n'ont pas été confirmées par une inscription définitive dans le délai requis ;

Qu'en statuant ainsi après avoir constaté que l'hypothèque avait été inscrite au vu d'un jugement du 8 avril 1994, lequel a été confirmé par un arrêt du 24 mars 1998, de sorte que cette hypothèque était celle que la loi attache aux jugements de condamnation et découlait de plein droit de ce jugement et n'était pas soumise aux dispositions de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et de son décret d'application du 31 juillet 1992, relatives aux mesures conservatoires provisoires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que les hypothèques provisoires du 10 mars 1995 sont rétroactivement privées d'effet et que le partage ordonné ne peut porter atteinte à...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT