Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-23.861, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:SO00556
Case OutcomeCassation partielle
Date16 mars 2016
CitationSur l'impossibilité pour le juge de réviser le montant de l'indemnité de licenciement prévue par une convention collective choisie par les parties et autre que celle applicable de droit, à rapprocher : Soc., 9 novembre 2011, pourvoi n° 09-43.528, Bull. 2011, V, n° 253 (rejet), et l'arrêt cité
Appeal Number51600556
CounselSCP Hémery et Thomas-Raquin,SCP Ortscheidt
Docket Number14-23861
Subject MatterCONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Exécution - Clause pénale - Révision - Domaine d'application - Indemnité de licenciement - Condition CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité conventionnelle de licenciement - Révision - Condition
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin d'information 2016 n° 846, V, n° 1024

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er septembre 2009 par la société Atalian ingenierie des services en qualité de directeur général, a été licencié pour faute grave par lettre du 16 décembre 2009 ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu que les griefs visés par la lettre de licenciement, soit n'étaient pas établis, soit ne résultaient pas d'une mauvaise volonté délibérée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu décider que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave et a exercé les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que sous couvert du grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel du montant du préjudice subi par le salarié ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu les articles 1134 et 1152 du code civil ;

Attendu que pour condamner l'employeur, qui en demandait la réduction par application de l'article 1152 du code civil, au paiement d'une somme à titre d'indemnité « conventionnelle » de licenciement, l'arrêt retient que la reprise d'ancienneté qui a été accordée au salarié lors de son engagement n'a pas eu pour effet de transformer l'indemnité conventionnelle en une indemnité de nature contractuelle et qu'il n'y a, dès lors, aucun obstacle juridique à ce que le salarié fasse valoir un accord d'entreprise de nature collectif expressément visé dans son contrat de travail, dans la mesure où il s'avère plus favorable pour lui, conformément au droit positif applicable ;

Attendu, cependant, que l'indemnité de licenciement, lorsqu'elle est prévue par le contrat de travail, a le caractère d'une clause pénale et peut être réduite par le juge si elle présente un caractère manifestement excessif ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle constatait que le contrat de travail se référait, non pas à l'application globale de l'accord d'entreprise Eurogem du 1er septembre 2003, mais seulement à la base de calcul de l'indemnité conventionnelle prévue par cet accord, de sorte qu'il lui appartenait de vérifier si l'indemnité contractuelle de licenciement ainsi stipulée présentait un caractère manifestement excessif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Atalian ingenierie des services à payer à M. X... la somme de 288. 740, 72 ¿ au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 1er juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille seize.



MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Atalian ingenierie des services.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société GROUPE TFN INGENIERIE DES SERVICES à payer à M. François X..., pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la somme de 300 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail, outre les sommes de 8 883, 57 euros au titre de la mise à pied entre le 1er et le 17 décembre 2009 et de 883, 36 euros au titre des congés payés afférents, celle de 48 324, 81 euros au titre de l'indemnité de préavis et celle de 4 832, 48 euros au titre des congés payés afférents, de l'AVOIR condamnée à somme de 288. 740, 72 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, d'AVOIR ordonné le remboursement à Pôle emploi des sommes éventuellement versées à M. François X... et d'avoir rejeté toutes les demandes de ladite société.

AUX MOTIFS QUE « La lettre de licenciement du 16 décembre 2009 fixe, par les motifs qu'elle énonce, les limites de ce litige. L'employeur ayant ici fondé la rupture du contrat de travail sur une faute grave, il lui appartient d'en justifier l'existence. Après le premier juge, il convient d'examiner les éléments versés aux débats par les parties afin de vérifier si la faute grave est constituée et, à défaut, s'il existe ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il doit être rappelé que François X... a participé activement, avant son embauche par la société GROUPE TFN INGENIERIE DES SERVICES SASU, le 1er septembre 2009, aux diverses opérations liées à la préparation puis à la réalisation de l'acquisition par le Groupe ATALIAN-TFN INGENIERIE DES SERVICES SASU de la société EUROGEM dont il était responsable, y compris la réalisation d'un audit. Son intégration dans la société intimée a fait suite à ce rôle moteur et à la reconnaissance implicite de ses qualités par le nouvel employeur pour lequel le salarié se devait de parfaire cette opération d'envergure ouvrant des possibilités commerciales d'une nature différente, la société absorbée étant spécialisée dans les marchés en PPP...

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