Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 19 septembre 2013, 12-21.907, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2013:C201394
Case OutcomeCassation
Appeal Number21301394
Docket Number12-21907
Date19 septembre 2013
CounselSCP Boré et Salve de Bruneton,SCP Boutet
CitationA rapprocher :2e Civ., 8 novembre 2012, pourvoi n° 11-19.961, Bull. 2012, II, n° 183 (cassation)
Subject MatterSECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Prescription - Prescription biennale - Délai - Point de départ - Détermination
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2013, II, n° 172

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit du jour de la clôture de l'enquête, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., atteinte d'une fibromyalgie, constatée par certificat médical du 11 septembre 2006, a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie du fait d'un lien possible entre celle-ci et une vaccination subie alors qu'elle travaillait comme aide soignante au Centre hospitalier universitaire de Grenoble ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble devenue caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) ayant refusé de prendre en charge cette affection au titre de la législation professionnelle, Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;

Attendu que pour la débouter de son recours, l'arrêt retient que le certificat médical du 17 juin 2003 indiquant « Mme X... présente depuis des années des gênes neuromusculaires non étiquetées, diffuses, qu'elle met en relation avec une vaccination ancienne » établit que, dès cette date, soit plus de deux ans avant sa demande de prise en charge, Mme X... avait connaissance du lien possible entre sa pathologie et la vaccination ; qu'en effet, c'est elle-même qui, d'après ce certificat, a fait le lien possible entre les gênes neuromusculaires non étiquetées, diffuses, qu'elle présente depuis des années et une vaccination ancienne ; que la demande de prise en charge de la maladie présentée pour la première fois en octobre 2006 est donc irrecevable pour cause de prescription ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'avant le certificat médical du 11 septembre 2006, la victime n'avait pas été informée par un avis médical du lien pouvant exister entre sa maladie et son activité professionnelle, ce dont il...

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