Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 5 novembre 2009, 08-18.056, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Bargue
Case OutcomeCassation
CounselSCP Laugier et Caston,SCP Piwnica et Molinié
Appeal Number10901113
Date05 novembre 2009
Docket Number08-18056
Subject MatterOFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Mandat - Mandataire apparent - Exclusion - Cas - Notaire instrumentaire d'un acte dressé avec le concours d'un confrère
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2009, I, n° 221
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1998 du code civil ;

Attendu que par acte sous seing privé du 4 juillet 2003, les époux X... ont souscrit auprès de la société Bellechasse aux droits de laquelle se présente la société Coralian un contrat de réservation de deux appartements en l'état futur d'achèvement sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt qui devait se réaliser avant le 15 septembre suivant ; qu'il était convenu que la vente serait authentifiée par Mme Y..., notaire du réservant, avec le concours de M. Z..., notaire des réservataires, à une date non encore fixée ; que le contrat de réservation est devenu caduc le 15 septembre 2003, à défaut d'obtention du prêt ; qu'à la demande de M. Z..., Mme Y... a cependant établi un projet d'acte authentique de vente qui a été notifié le 3 juin 2004 aux époux X..., lesquels ont été conviés à se présenter à l'étude le 15 novembre suivant pour signature ; qu'à la suite d'échanges entre les deux notaires, le projet a été modifié, faisant apparaître la société Famax comme acquéreur et les époux X... en qualité de cautions ; que la société Coralian, par le truchement de la société Constructa chargée de la construction de l'ensemble immobilier, s'est opposée à la régularisation de la vente, faisant valoir que le contrat de réservation était caduc, qu'aucune faculté de substitution n'était prévue et que le projet avait été modifié sans instructions de sa part ; que la société Famax a, dans ces conditions, engagé une action en exécution de la vente à laquelle sont intervenus volontairement les époux X... ;

Attendu que pour faire droit à la demande, l'arrêt attaqué retient que l'existence d'un mandat apparent était caractérisé dès lors que les époux X... et leur notaire avaient légitimement pu croire que la société Coralian était représentée par l'officier public qu'elle avait chargé d'instrumenter la vente ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le mandat apparent ne peut être admis pour l'établissement d'un acte par un notaire instrumentaire avec le concours d'un confrère, les deux officiers publics étant tenus de procéder à la vérification de leurs pouvoirs respectifs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Famax et les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Famax et des époux X..., les condamne...

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