Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-30.100, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Lacabarats
ECLIECLI:FR:CCASS:2013:SO01970
Case OutcomeCassation partielle
CitationSur le n° 2 : Sur la rupture anticipée du contrat à durée déterminée, à rapprocher :Soc., 20 novembre 2013, pourvoi n° 12-16.370, Bull. 2013, V, n° 273 (rejet), et l'arrêt cité. Sur le principe selon lequel le refus par un salarié d'une modification des conditions de travail ne constitue pas à lui seul une faute grave, dans le même sens que :Soc., 20 novembre 2013, pourvoi n° 12-16.370, Bull. 2013, V, n° 273 (rejet), et l'arrêt cité
Date20 novembre 2013
Docket Number12-30100
CounselSCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Appeal Number51301970
Subject MatterCONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Rupture - Rupture anticipée - Cas - Faute grave - Procédure disciplinaire - Formalités légales - Convocation à l'entretien préalable - Lettre recommandée avec avis de réception - Nécessité - Défaut - Détermination - Portée
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2013, V, n° 274

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par l'association Pompiers sans frontières en qualité d'agent d'entretien dans le cadre d'un contrat emploi solidarité du 29 avril au 29 octobre 2005, puis dans le cadre d'un contrat d'avenir conclu pour la période du 16 décembre 2005 au 16 décembre 2007 ; que le lieu de travail était fixé au siège de l'association à Marseille ; que l'employeur ayant rompu, le 21 mai 2007, son contrat de travail pour faute grave, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts au titre de cette rupture ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure, alors selon le moyen, que la lettre de convocation à l'entretien préalable à une sanction disciplinaire ou au licenciement doit être adressée au salarié par lettre recommandée ou lui être remise en main propre contre décharge ; qu'en l'espèce, Mme X... a été convoquée à l'entretien préalable par lettre simple, ce qui constituait une irrégularité substantielle ; qu'en décidant cependant que le contrat de travail de la salariée a été rompu selon une procédure régulière, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1232-2, L. 1332-2, R 1332-2 et L. 1235-5 du code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 1242-14 du code du travail que les dispositions des articles L. 1232-2 et L. 1235-6 du même code ne sont applicables qu'à la procédure de licenciement et non à celle de la rupture du contrat de travail à durée déterminée laquelle, lorsqu'elle est prononcée pour faute grave, est soumise aux seules prescriptions des articles L. 1332-1 à L. 1332-3 du code du travail qui ne prévoient aucune formalité pour la convocation à l'entretien préalable à la sanction disciplinaire ;

Et attendu qu'ayant relevé que la salariée ne contestait pas avoir reçu la convocation à l'entretien préalable, la cour d'appel en a exactement déduit que la procédure disciplinaire était régulière ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 1243-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes indemnitaires pour rupture abusive du contrat à durée déterminée, l'arrêt, après avoir relevé que le nouveau lieu de travail, qui n'était éloigné de l'ancien que de quinze kilomètres, se trouvait, compte tenu de cette faible distance, dans le même secteur géographique que le précédent, retient que l'absence de Mme X... en raison du refus injustifié de se rendre sur son nouveau lieu de travail caractérise une faute d'une gravité telle qu'elle ne pouvait être maintenue au sein de l'entreprise même durant le temps limité du préavis, car elle a clairement manifesté par son attitude, son refus persistant de se soumettre au pouvoir de direction de l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le refus par un salarié d'un changement de ses conditions de travail, s'il caractérise un manquement à ses obligations contractuelles, ne constitue pas à lui seul une faute grave, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure disciplinaire, l'arrêt rendu le 5 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient...

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