Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 14 février 2018, 16-20.278, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut (président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2018:C100187
Case OutcomeRejet
Date14 février 2018
CitationSur la nature extracontractuelle de la responsabilité du séquestre judiciaire, à rapprocher :1re Civ., 5 novembre 1996, pourvoi n° 94-18.280, Bull. 1996, I, n° 381 (cassation partielle) ; 2e Civ., 2 juillet 1997, pourvoi n° 95-20.154, Bull. 1997, II, n° 213 (cassation partielle)
Appeal Number11800187
Docket Number16-20278
CounselSCP Boré,Salve de Bruneton et Mégret,SCP Potier de La Varde,Buk-Lament et Robillot
Subject MatterSUCCESSION - Indivision successorale - Séquestre - Séquestre judiciaire - Mission confiée à un notaire - Inexécution - Préjudice - Réparation - Action en responsabilité - Nature - Détermination - Portée OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Action en responsabilité - Action en responsabilité extracontractuelle - Domaine d'application - Cas PRESCRIPTION CIVILE - Prescription décennale - Article 2270-1 du code civil - Domaine d'application - Portée RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Action en responsabilité - Prescription - Domaine d'application - Détermination - Portée
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBull. 2018, I, n° 33
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mars 2016), que M. Patrice Y... a assigné Mme Michèle Z..., veuve A..., Mme Muriel A... et M. Ivan A..., en leur qualité d'héritiers de Roger A..., désigné notaire liquidateur et séquestre des biens dépendant des successions de Camille Y..., Nicolas Y... et Antoine Y..., respectivement père, oncle et frère de M. Patrice Y..., en responsabilité et indemnisation des préjudices subis, au motif que le notaire n'aurait pas rempli sa mission de séquestre judiciaire ;

Sur les premier, deuxième et cinquième moyens, rédigés en termes identiques, réunis :

Attendu que M. Patrice Y... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites ses demandes présentées au titre de la villa Cameline, des terrains de Corse et des valeurs mobilières, alors, selon le moyen :

1°/ que celui auquel la chose a été confiée à titre de séquestre judiciaire est soumis à toutes les obligations qu'emporte le séquestre conventionnel de sorte que la responsabilité du séquestre est de nature contractuelle, nonobstant le prononcé d'une décision de justice l'instituant, suppléant la volonté des parties ; que la cour d'appel, en énonçant, pour juger la prescription décennale propre à la responsabilité délictuelle applicable aux demandes de M. Y... et déclarer, en conséquence, irrecevables car prescrites ses demandes au titre de la villa Cameline dépendant de la succession Y..., que la demande, en ce qu'elle visait à l'indemnisation d'un préjudice résultant d'une mauvaise exécution par le notaire de la mission de séquestre qui lui avait été confiée par le tribunal en 1965, était fondée sur la responsabilité extra contractuelle de ce dernier à l'égard des successibles de feu Antoine Y..., décédé [...], et qu'aucun contrat ne liait M. Patrice Y... à Roger A..., a violé les articles 1963, 2270-1 et 2262 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige ;

2°/ que celui auquel la chose a été confiée à titre de séquestre judiciaire est soumis à toutes les obligations qu'emporte le séquestre conventionnel de sorte que la responsabilité du séquestre est de nature contractuelle, nonobstant le prononcé d'une décision de justice l'instituant, suppléant la volonté des parties ; que la cour d'appel, en énonçant, pour juger la prescription décennale propre à la responsabilité délictuelle applicable aux demandes de M. Y... et déclarer, en conséquence, irrecevables car prescrites ses demandes au titre des terrains de Corse, que la demande formée contre les héritiers de Roger A... était fondée sur la responsabilité extracontractuelle du notaire désigné séquestre des biens de la succession, à l'exclusion de tout autre fondement juridique, a violé les articles 1963, 2270-1 et 2262 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige ;

3°/ que celui auquel la chose a été confiée à titre de séquestre judiciaire est soumis à toutes les obligations qu'emporte le séquestre conventionnel de sorte que la responsabilité du séquestre est de nature contractuelle, nonobstant le prononcé d'une décision de justice l'instituant, suppléant la volonté des parties ; que la cour d'appel, en énonçant, pour juger la prescription décennale propre à la responsabilité délictuelle applicable aux demandes de M. Y... et déclarer, en conséquence, irrecevables car prescrites ses demandes au titre des valeurs mobilières, que la demande de M. Y... était fondée sur la responsabilité extra contractuelle du notaire à raison de la mission de séquestre des valeurs mobilières qui lui avait été confiée par le tribunal en 1965, a violé les articles 1963, 2270-1 et 2262 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les demandes tendaient à l'indemnisation de préjudices résultant de l'inexécution, par le notaire, de la mission de séquestre qui lui avait été confiée par le tribunal, la cour d'appel en a exactement déduit que, M. Patrice Y... n'étant lié au notaire par aucun contrat, l'action litigieuse était une action en responsabilité extra contractuelle soumise à la prescription décennale de l'article 2270-1 ancien du code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les troisième, quatrième et sixième moyens, ci-après annexés, réunis :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Patrice Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Michèle Z..., veuve A..., Mme Murielle A... et M. Ivan A... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. Patrice Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de copropriétaire des indivisions et en qualité d'héritier des successions Antoine, Nicolas et Camille Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables car prescrites ses demandes présentées au titre de la villa Cameline dépendant de la succession Y... ;

AUX MOTIFS QUE M. Patrice Y... demande à la cour de condamner les héritiers de Roger A... à lui verser, à raison de l'inexécution de sa mission d'administration de la villa Cameline, occupée par M. Jérôme Y... depuis le décès de son père [...] , une somme de 3.646.477 euros au titre des pertes de revenus sur l'immeuble, cette somme correspondant à la valeur réactualisée retenue par le jugement rendu le 24 avril 1990 - confirmé sur ce point par l'arrêt du 20 mars 1995 - comme constituant l'indemnité d'occupation due par Jérôme ; que la demande, en ce qu'elle vise à l'indemnisation d'un préjudice résultant d'une mauvaise exécution par le notaire de la mission de séquestre qui lui avait été confiée par le tribunal en 1965, est fondée sur la responsabilité extra-contractuelle de ce dernier à l'égard des successibles de feu Antoine Y..., décédé [...] ; que, contrairement à ce qui est prétendu par M. Patrice Y... dans ses écritures, il ne s'agit ni d'une action en revendication, ni d'une action en responsabilité contractuelle, à défaut de tout contrat liant M. Patrice Y... à Roger A... ; que la circonstance que Roger A... ait nié toute mission de séquestre sur les immeubles, dans le cadre des diverses procédures sus-évoquées - et ce jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 24 juin 2008 ayant, sur renvoi de la Cour de cassation, jugé que la mission de séquestre s'étendait à tous les biens de la succession - n'est pas constitutive d'une fraude mais d'un moyen de défense et ne saurait, en tout état de cause, priver Roger A... et ses héritiers de la faculté d'opposer la prescription des demandes ; que les premiers juges ont donc justement examiné la question de la prescription au regard des dispositions de l'article 2270-1 ancien du code civil, telles que résultant de la loi du 5 juillet 1985, selon lesquelles les actions en responsabilité extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; qu'il doit être retenu, en l'espèce, que le point de départ du délai pour agir en...

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