Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 26 janvier 2016, 14-17.952, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Mouillard
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:CO00100
Case OutcomeCassation partielle sans renvoi
CitationA rapprocher : 1re Civ., 21 mars 1995, pourvoi n° 92-13.286, Bull. 1995, I, n° 133 (rejet) ;Com., 13 septembre 2011, pourvoi n° 10-19.384, Bull. 2011, IV, n° 128 (2) (rejet)
Docket Number14-17952
Date26 janvier 2016
CounselSCP Meier-Bourdeau et Lécuyer,SCP Ortscheidt
Appeal Number41600100
Subject MatterPRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Interruption non avenue - Domaine d'application PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Action en justice - Action déclarée irrecevable - Portée
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, après avis de la deuxième chambre civile pris en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile :

Vu les articles 2241, alinéa 2, et 2243 du code civil, en leur rédaction applicable en la cause, issue de la loi du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile, et les articles L. 651-2, alinéa 3, et L. 653-1- II du code de commerce ;

Attendu que le deuxième de ces textes ne distinguant pas selon que la demande est définitivement rejetée par un moyen de fond ou par une fin de non-recevoir, l'effet interruptif de prescription de la demande en justice est non avenu si celle-ci est déclarée irrecevable, et que le premier ne s'applique qu'aux deux hypothèses, qu'il énumère, de saisine d'une juridiction incompétente ou d'annulation de l'acte de saisine par l'effet d'un vice de procédure ; qu'il résulte du troisième texte que l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire, et du dernier que celle tendant au prononcé de la faillite personnelle ou d'une mesure d'interdiction de gérer se prescrit par la même durée, à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société ETC bâtiment a été mise en liquidation judiciaire le 15 février 2007 ; que, par un acte d'huissier de justice du 5 août 2008, le liquidateur a assigné M. X..., dirigeant de la société, en responsabilité pour insuffisance d'actif et prononcé de la faillite personnelle ou d'une mesure d'interdiction de gérer ; que ces demandes ont été déclarées irrecevables par un arrêt, devenu irrévocable, du 11 janvier 2011 ; que le liquidateur a renouvelé ses demandes par une assignation du 16 mars 2011 ;

Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir opposée par M. X..., tenant à l'expiration, à cette dernière date, du délai de prescription triennale, l'arrêt, après avoir énoncé, par motifs adoptés, que l'article 2243 du code civil, qui dispose que l'interruption de la prescription est non avenue si la demande est définitivement rejetée, a remplacé l'ancien article 2247 du même code rendant non avenue l'interruption de la prescription en cas de nullité de l'assignation pour défaut de forme, retient, par motifs propres, qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre le défaut de forme et les exceptions de procédure qui n'interrompraient pas la prescription et les fins de non-recevoir qui le feraient, le législateur ayant entendu préserver l'effet interruptif de prescription d'une instance à laquelle une juridiction met un terme en écartant les prétentions sans examen au fond du litige ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'interruption de la prescription résultant de l'assignation du 5 août 2008 était non avenue, en raison de l'arrêt du 11 janvier 2011 qui avait accueilli une fin de non-recevoir, de sorte que l'assignation du 16 mars suivant avait été délivrée après l'expiration du délai de prescription triennale qui avait commencé à courir le 15 février 2007, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions concernant M. X..., l'arrêt rendu le 27 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ce chef ;

Déclare prescrite l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif et prononcé de la faillite personnelle ou d'une mesure d'interdiction de gérer exercée contre M. X... par la société Mandataires judiciaires associés, en sa qualité de liquidateur de la société ETC bâtiment ;

Condamne cette dernière aux dépens, incluant ceux exposés devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille seize.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tenant à la prescription soulevée par Monsieur X... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE (...) sur la fin de non-recevoir, la cour observe que les assignations du 16 mars 2011 étaient certes au-delà du délai de trois ans du jugement d'ouverture mais que les assignations des 5 et 20 août 2008 parfaitement régulières avaient en application de l'article 2241 du Code civil interrompu la prescription et fait courir un nouveau délai de trois ans jusqu'au 20 août 2011 ; qu'il est soutenu que les deux arrêts du 11 janvier 2011 ayant prononcé une fin de non-recevoir il y aurait eu rejet de la demande et par application des articles 2247 ancien et 2243 nouveau du code civil qui disposent que l'interruption est regardée comme non avenue si la demande est rejetée et plus exactement définitivement rejetée dès lors que les arrêts et les assignations en cause sont postérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 19 août 2008 ; que la cour considère qu'au-delà des subtiles distinctions des appelants entre le défaut de forme ou l'incompétence du juge saisi et les exceptions de procédure qui n'interrompraient pas la prescription et les fins de non-recevoir qui le feraient, le législateur a entendu préserver l'effet interruptif de prescription d'une instance à laquelle une juridiction met un terme en écartant les prétentions sans examen au fond du litige, cette volonté se situant dans l'exigence de prise en compte de l'accès au juge ; que les jugements entrepris devront être confirmés sur ce point ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE (...) sur la prescription alléguée de l'action, les défendeurs soutiennent que l'action est prescrite par trois ans à compter du jugement qui a prononcé la liquidation judiciaire le 19 janvier 2007, la prescription étant acquise le 19 janvier 2010 rendant les assignations de mars 2011 irrecevables ; que toutefois c'est par assignation du 5 août 2008 que (le...

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