Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 9 mai 2007, 06-10.185, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Tricot
Case OutcomeRejet
CounselMe Foussard,SCP Thouin-Palat
Date09 mai 2007
Appeal Number40700704
Docket Number06-10185
Subject MatterPRESCRIPTION CIVILE - Prescription décennale - Article L. 110-4 du code de commerce - Délai - Point de départ - Détermination
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2007, IV, N° 120


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 3 novembre 2005) et les productions, qu'après la mise en redressement judiciaire de M. X..., intervenue le 7 novembre 1990, le juge-commissaire a, par ordonnance du 12 novembre 1990, enjoint à la Banque du bâtiment et des travaux publics (la banque), qui avait dénoncé ses concours le 5 novembre précédent, de maintenir à M. X... son autorisation de découvert et de remettre à la disposition de l'administrateur les formules de chèques lui permettant de continuer l'exploitation ; que la banque a refusé d'exécuter cette décision ; que le 13 décembre 1990, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de M. X... et désigné M. Y... en qualité de liquidateur ; que le 9 août 2002, M. Y..., ès qualités, a assigné la banque en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive des concours financiers et du refus d'exécuter l'ordonnance du juge-commissaire ;

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son action irrecevable comme prescrite, alors, selon le moyen, que le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité court à compter du jour où les droits de la victime du fait dommageable ont été définitivement reconnus ; qu'au cas d'espèce, ce n'est qu'à la date de l'arrêt rendu par la Cour de cassation, le 28 mars 1995, que le jugement du tribunal de Caen en date du 16 janvier 1991,statuant sur l'opposition formée par la banque, et constatant que la banque n'avait pas régulièrement rompu ses concours bancaires à l'entreprise de M X , est devenu définitif ; que c'est donc à compter du 28 mars 1995 que les droits de M. Y..., ès qualités, ont été définitivement reconnus et que le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité devait être fixé...

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