Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 4 mai 2016, 15-15.009, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:C200658
Case OutcomeCassation
CounselMe Blondel,SCP Foussard et Froger
Appeal Number21600658
Docket Number15-15009
Date04 mai 2016
Subject MatterSECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Prescription - Prescription biennale - Article L. 431-2 du code de la sécurité sociale - Domaine d'application - Etendue - Détermination - Portée PRESCRIPTION CIVILE - Prescription quinquennale - Article 2277 du code civil - Application - Sécurité sociale - Assurances sociales - Accident du travail ou maladie professionnelle - Rente du conjoint survivant - Action en paiement des arrérages - Portée PRESCRIPTION CIVILE - Prescription biennale - Sécurité sociale - Accident du travail - Article L. 431-2 du code de la sécurité sociale - Domaine d'application - Rente du conjoint survivant - Droit au bénéfice de la rente - Portée
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin d'information 2016, n° 850, II, n° 1328

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 431-2, L. 434-8 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale et 2277 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 applicable au litige ;

Attendu que si le droit du conjoint survivant, à partir du décès de la victime, au bénéfice de la rente viagère prévue, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle suivi du décès de la victime, par le deuxième de ces textes, se prescrit par deux ans conformément au premier et au troisième, le paiement des arrérages de la rente est soumis à la prescription quinquennale fixée par le quatrième ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a demandé, le 22 mai 2008, à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (la caisse) de reconnaître que le décès de son mari, survenu le 13 septembre 1991, était consécutif à une maladie professionnelle, sur la base d'un certificat médical initial du 19 août 2008 ; qu'après avoir pris en charge la maladie puis le décès au titre de la législation professionnelle, la caisse a notifié à Mme X... l'attribution d'une rente de conjoint survivant à compter du 19 août 2008 ; que Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale afin d'obtenir le paiement des arrérages de sa rente à compter du décès de son conjoint ;

Attendu que, pour juger prescrits les arrérages de la rente de conjoint survivant dus à Mme X... pour la période antérieure au 22 mai 2008, l'arrêt retient que Mme X... ne justifie aucunement avoir été dans l'impossibilité d'engager avant le 22 mai 2008 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle ; que sa demande est en conséquence soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, de sorte que la caisse est bien fondée à limiter le paiement des arrérages au 22 mai 2008 ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de...

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