Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 3 mars 2015, 13-23.348, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:SO00391
Case OutcomeRejet
CounselSCP Gatineau et Fattaccini,SCP Waquet,Farge et Hazan
Docket Number13-23348
Appeal Number51500391
Date03 mars 2015
Subject MatterCONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Conditions - Faute du salarié - Prescription - Délai - Interruption - Défaut - Cas
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2015, V, n° 34

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 19 juin 2013), que M. X... a été engagé le 17 novembre 2009 par la société Patri auto en qualité de vendeur automobile ; que par lettre du 7 septembre 2010, l'employeur a reproché au salarié des absences injustifiées les 9, 17 juillet et 4 septembre 2010, et par lettre du 16 septembre 2010, il a rappelé ces trois absences, outre une le 11 septembre 2010 ; que les parties ont signé le 28 octobre 2010 une convention de rupture du contrat de travail ; que le salarié a exercé son droit de rétractation le 5 novembre suivant ; que le 16 novembre 2010, ce dernier a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, qui lui a été notifié le 6 décembre suivant pour absences sans autorisation ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement d'une indemnité à cet effet, alors, selon le moyen :

1°/ que la prescription pour engager des poursuites disciplinaires pouvant aller jusqu'au licenciement est interrompue par tout acte manifestant sans équivoque la volonté de l'employeur de tirer les conséquences des faits fautifs ; que tel est le cas de la signature d'une convention de rupture amiable qui intervient à la suite de la constatation par l'employeur des faits fautifs commis par le salarié ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'après avoir fait l'objet d'une première mise en demeure le 7 septembre 2010 de justifier de ses absences des 9, 17 juillet et 4 septembre 2010, le salarié avait été de nouveau mis en demeure le 16 septembre 2010 de justifier de ses précédentes absences ainsi que de celle survenue depuis, le 11 septembre 2010 ; qu'il était constant que le 28 octobre 2010, une convention de rupture amiable avait été signée par les parties, dont la date de premier entretien était mentionnée au 14 octobre 2010 ; qu'en jugeant que la signature de cette convention n'avait pas interrompu la prescription disciplinaire lorsque, survenue après la constatation par l'employeur que le salarié n'avait pas justifié ses absences, elle manifestait la volonté de l'employeur de tirer les conséquences de ce comportement, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ;

2°/ que la prescription pour engager des poursuites disciplinaires pour absences injustifiées ne court qu'à compter du constat par l'employeur de l'absence de justification par le salarié desdites absences ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de l'arrêt qu'après avoir fait l'objet d'une première mise en demeure le 7 septembre 2010 de justifier de ses absences des 9, 17 juillet et 4 septembre 2010, le salarié avait été de nouveau mis en demeure le 16 septembre 2010 de justifier de ses précédentes absences ainsi que de celle survenue depuis, le 11 septembre 2010, la lettre précisant que « dans le cas contraire, nous serons contraints de vous sanctionner en engageant une procédure disciplinaire à votre encontre » ; que la société Patri auto faisait valoir dans ses conclusions d'appel que M. X... lui avait répondu par courrier du 24 septembre 2010, sans justifier par un motif valable ses absences ; qu'en faisant dès lors courir la prescription à compter des absences litigieuses, et non pas du constat par l'employeur de leur absence de justification par le salarié qui n'avait pu avoir lieu qu'à réception du courrier du 24 septembre 2010 du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ;

Mais attendu que la signature par les parties d'une rupture conventionnelle ne constitue pas un acte interruptif de la prescription prévue par l'article L. 1332-4 du code du travail ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a souverainement retenu que l'employeur ne justifiait pas n'avoir eu connaissance des absences reprochées, dont la dernière était du 11 septembre 2010, que dans les deux mois ayant précédé la convocation, le 16 novembre 2010, à l'entretien préalable, en a exactement déduit la prescription des faits fautifs ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième, troisième et quatrième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Patri auto aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Patri auto à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quinze.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Patri auto.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... est sans cause...

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