Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-41.792 07-42.020, Publié au bulletin
Presiding Judge | Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président) |
Case Outcome | Rejet |
Docket Number | 07-41792,07-42020 |
Appeal Number | 50801683 |
Date | 22 octobre 2008 |
Counsel | SCP Gatineau,SCP Piwnica et Molinié |
Citation | Sur le calcul par seuils du montant de l'indemnité de licenciement, à rapprocher : Soc., 5 mai 1986, pourvoi n° 83-42.497, Bull. 1986, V, n° 197 (cassation) Sur le calcul par tranches du montant de l'indemnité de licenciement, à rapprocher : Ass. Plén., 6 juin 1997, pourvoi n° 94-42.528, Bull. 1997, Ass. plén, n° 7 (cassation), et l'arrêt cité Soc., 13 novembre 1991, pourvoi n° 90-41.571, Bull. 1991, V, n° 490 (cassation partielle) |
Court | Chambre Sociale (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin 2008, V, n° 200 |
Vu la connexité joint les pourvois n° W 07-41. 792 et U 07-42. 020 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 février 2007), que Mme X... a été engagée suivant contrat à durée indéterminée à compter du janvier 1986 par le Centre scientifique et technique du bâtiment en qualité d'ingénieur ; que la salariée a été licenciée par lettre du 8 avril 2004 ; qu'estimant son licenciement abusif, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le moyen unique du pourvoi de la salariée qui est préalable :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1° / que l'existence d'une cause réelle et sérieuse s'apprécie au jour du licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que le licenciement de Mme X... avait été prononcé le 8 avril 2004 et qu'il reposait sur une cause réelle et sérieuse " en raison des répercussions qu'entraînent ces faits sur l'activité de son employeur et des troubles objectifs caractérisés créés au sein du CSTB " ; qu'en statuant ainsi quand les agissements litigieux n'avaient eu, selon les propres constatations des juges du fond, des conséquences dommageables caractérisées qu'à partir de juillet 2004, soit bien après le licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ;
2° / que le juge prud'homal doit apprécier le bien fondé du licenciement en s'en tenant aux seuls griefs énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 8 avril 2004 se bornait à reprocher à Mme X... de ne pas avoir informé et consulté sa hiérarchie sur le lancement, début février 2004, d'une association HQE2R visant à regrouper plusieurs de leurs partenaires européens ; qu'en reprochant à Mme X... d'avoir créé en mars 2004 une association HQE2R destinée exploiter la méthodologie développée dans le cadre de son travail, d'avoir ainsi concurrencé l'association préexistante HQE créée par son employeur et abusé de ses fonctions pour tenter de favoriser son activité propre au détriment de son employeur en créant une confusion dans l'esprit des partenaires sur la finalité de ses projets, ce qui constituerait un manquement à son obligation de loyauté, la cour d'appel qui s'est fondée sur des motifs non invoqués dans la lettre de licenciement a violé les articles L...
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