Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 12 janvier 2011, 09-71.540, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Charruault
Case OutcomeCassation
CounselSCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Docket Number09-71540
Date12 janvier 2011
Appeal Number11100014
CitationSur le n° 1 :Dans le même sens que :1re Civ., 30 septembre 2009, pourvoi n° 08-19.793, Bull. 2009, I, n° 189 (cassation)
Subject MatterCONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale - Règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 - Compétence en matière matrimoniale - Compétences résiduelles - Privilège instauré par l'article 14 du code civil - Portée
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2011, I, n° 5

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu que M. X..., de nationalité française, et Mme Y..., de nationalité américaine, mariés en France en 1995, ont eu deux enfants nés à Strasbourg en 2000 et en 2003 ; qu'en juillet 2007, la famille a quitté la France pour l'Indiana (Etats-Unis d'Amérique) ; qu'à la fin de l'été, Mme Y... est restée aux Etats-Unis avec les enfants tandis que M. X... rentrait en France ; que celui-ci a déposé une requête en divorce devant le tribunal de grande instance de Strasbourg le 17 décembre 2007, tandis que Mme Y... introduisait une procédure devant la juridiction du comté de Hamilton (Indiana) le 18 mars 2008 ; que par ordonnance du 9 avril 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Strasbourg a accueilli l'exception de litispendance soulevée par l'épouse et décidé de se dessaisir au profit des juridictions américaines tant sur la question du divorce que sur celle de l'autorité parentale ; que la cour d'appel a rejeté l'exception de litispendance et a déclaré les juridictions françaises incompétentes pour juger du divorce et de ses conséquences ;

Sur le premier moyen pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article 7 du règlement (CE) du 27 novembre 2003 (Bruxelles II bis), ensemble les articles 1070 du code de procédure civile et 14 du code civil ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, lorsqu'aucune juridiction d'un Etat membre n'est compétente en matière de divorce, en vertu des articles 3, 4 et 5 du règlement, la compétence est, dans chaque Etat, réglée par la loi de cet Etat ; que cette compétence est, en droit français, régie par les articles 1070 du code de procédure civile et 14 du code civil ; que ce dernier texte, qui donne compétence à la juridiction française du demandeur de nationalité française, s'applique à défaut de l'un des chefs de compétence énumérés à l'article 1070 ;

Attendu que, pour déclarer les juridictions françaises incompétentes pour statuer sur le divorce des époux X...-Y..., l'arrêt relève que lorsque le droit communautaire ne donne pas compétence aux juridictions d'un Etat membre, l'article 7-1 du règlement Bruxelles II bis renvoie au droit national pour déterminer la compétence juridictionnelle, soit l'article 309 du code civil et qu'en l'espèce aucun critère de compétence posé par ce texte n'était rempli ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 14 du règlement (CE) du 27 novembre 2003...

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