Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 30 mai 2013, 12-21.078, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2013:C200863
Case OutcomeCassation
Docket Number12-21078
CitationA rapprocher :Soc., 3 février 2000, pourvoi n° 98-17.768, Bull.2000, V, n° 56 (cassation)
Date30 mai 2013
CounselMe Foussard
Appeal Number21300863
Subject MatterSECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Preuve - Modes de preuve - Difficulté d'ordre médical - Expertise technique - Nécessité POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Sécurité sociale - Contentieux - Expertise technique - Avis de l'expert
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2013, II, n° 109

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 141-1 et L. 141-2 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn-et-Garonne (la caisse) a notifié à Mme X... sa décision de limiter sa participation à la prise en charge des frais de transport en véhicule sanitaire léger exposés du 30 mars au 25 mai 2009, et les 27 mai et 8 juin 2009, pour assurer son déplacement entre son domicile, situé à Beaumont-de-Lomagne, et le cabinet d'un kinésithérapeute exerçant à Verdun-sur-Garonne, au motif que des soins appropriés à son état pouvaient lui être dispensés dans sa commune de résidence ; qu'après avoir, en application des dispositions des articles L. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, désigné un expert qui a conclu que Mme X... pouvait recevoir à Beaumont-de-Lomage des soins appropriés à son état, le tribunal des affaires de sécurité sociale a accueilli le recours de l'intéressée ;

Attendu que pour condamner la caisse à payer à Mme X... diverses sommes au titre de la prise en charge des frais de transport, le jugement retient que l'expert ne fonde sa décision que sur l'existence d'un cabinet de kinésithérapeute à Beaumont-de-Lomagne sans préciser si cette structure est en mesure d'assurer les séances de balnéothérapies prescrites à Mme X... par son médecin ; qu'il convient d'écarter l'expertise qui ne répond pas à la problématique posée au tribunal ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne pouvait se prononcer sur une difficulté d'ordre médical et que s'il estimait que les conclusions de l'expert technique n'étaient pas claires et précises, il lui appartenait de recourir à un complément d'expertise ou, sur demande d'une partie, à une nouvelle expertise, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 mars 2012, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn-et-Garonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la...

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