Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 9 avril 2014, 13-13.949, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Terrier
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:C300506
Case OutcomeRejet
Docket Number13-13949
Appeal Number31400506
CitationSur les effets du pacte de préférence portant sur une partie d'un bien sur la vente du bien dans son entier, à rapprocher :3e Civ., 15 décembre 1971, pourvoi n° 70-13.755, Bull.,1971, III, n° 635, p. 454 (rejet)
CounselMe Foussard,SCP Boré et Salve de Bruneton,SCP Gadiou et Chevallier,SCP Waquet,Farge et Hazan
Date09 avril 2014
Subject MatterBAIL COMMERCIAL - Vente de la chose louée - Pacte de préférence consenti au preneur - Pacte portant sur les locaux commerciaux - Vente de l'immeuble dans son entier - Effet VENTE - Pacte de préférence - Pacte consenti au preneur - Preneur de locaux commerciaux - Droit de préemption du preneur - Obligation de diviser l'immeuble en vue de la vente (non) CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Interprétation - Pacte de préférence - Pacte portant sur une partie de l'immeuble - Obligation du promettant de divser l'immeuble en vue de la vente (non)
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBull. 2014, III, n° 52

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 février 2013), que la société Laboratoire Fuca devenue Laboratoire Hépatoum a pris à bail des locaux commerciaux situés dans un immeuble appartenant à M. et Mme X... ; que le bail contenait une clause dite de droit de préemption suivant laquelle le bailleur accorderait un tel droit au profit du preneur en cas de vente des locaux faisant l'objet du bail et lui fournirait à cette occasion une copie de l'offre d'achat qui lui serait faite pour les locaux ; que l'immeuble a été vendu en son intégralité à la société Brenor (la SCI) ; que la société Laboratoire Hépatoum, soutenant que cette vente avait eu lieu en fraude de son droit de préemption, a assigné M. et Mme X... et M. A..., à titre personnel et en sa qualité de dirigeant de la SCI, aux fins d'annulation de la vente ;

Attendu que la société Laboratoire Hépatoum fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que le contrat de bail prévoyait que « le bailleur accordera un droit de préemption au profit du preneur en cas de vente des locaux faisant l'objet de la présente promesse de bail » ; qu'il résultait de cette clause claire et précise que les bailleurs s'étaient engagés à proposer la vente de leur local commercial, par priorité à tout autre, à leur locataire ; qu'il n'était pas stipulé que le droit de préemption n'avait vocation à recevoir application que dans l'hypothèse où seraient seuls vendus les locaux, objet du bail, à l'exclusion des autres ; qu'en conséquence, en décidant que le droit de préférence ne devait pas recevoir application motif pris de ce que « l'objet de la vente et celui du droit de préemption au profit du preneur à bail (étaient) différents » quand le contrat ne prévoyait pas cette distinction, la cour d'appel a dénaturé le bail commercial du 24 janvier 1997 et a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que le bénéficiaire d'un pacte de préférence est en droit d'exiger l'annulation d'un contrat passé avec un tiers en méconnaissance de ses droits et d'obtenir sa substitution à l'acquéreur, à la condition que ce tiers ait eu connaissance, lorsqu'il a contracté, de l'existence du pacte de préférence et de l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir ; que la fraude n'est donc pas requise pour obtenir la nullité de la vente et la substitution de l'acquéreur ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que...

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