Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 23 novembre 2017, 16-16.815, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Chauvin
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:C301173
Case OutcomeCassation
CounselSCP Garreau,Bauer-Violas et Feschotte-Desbois,SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Appeal Number31701173
Docket Number16-16815
Subject MatterPROPRIETE - Accession - Effets - Renouvellement du bail - Plantations antérieures - Recherches nécessaires - Effet
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Date23 novembre 2017
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 8 mars 2016), qu'un jugement a ordonné la cession partielle des actifs de la société Chauviré, en redressement judiciaire, à la société Domaine des Faveries d'Anjou, devenue société civile d'exploitation agricole Candé fruits (la SCEA) ; que, par acte du 12 juillet 2010, la société Chauviré a cédé à la SCEA les six baux ruraux consentis par le groupement foncier agricole de la Ramée, aux droits duquel vient le groupement foncier rural de la Ramée (le GFR), sur des parcelles plantées en vergers et peupleraie ; que, par acte du 2 avril 2013, la SCEA devenue société Candé fruits (la société) a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en révision du fermage et indemnisation d'une coupe de peupliers ; que le GFR, imputant à la société l'arrachage fautif d'arbres fruitiers et du système d'irrigation, a demandé reconventionnellement la résiliation des baux, l'octroi de dommages-intérêts et le rétablissement d'un chemin ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 555 du code civil, ensemble l'article L. 411-50 du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes du GFR, l'arrêt retient que le bailleur laisse au locataire, pendant la durée du bail, la propriété des ouvrages et plantations qu'il a régulièrement élevés, l'article 555 précité n'ayant vocation à régler leur sort qu'à l'expiration du bail ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les plantations n'étaient pas intervenues avant le renouvellement des baux, de sorte qu'elles seraient devenues la propriété du bailleur lors de ce renouvellement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne la cassation des dispositions qui sont critiquées par ce moyen ;

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 555 du code civil ;

Attendu que, pour condamner le GFR à indemniser le preneur pour avoir coupé des peupliers, l'arrêt retient qu'en pénétrant sur la parcelle mise à disposition de la société et en coupant pour les vendre les peupliers dont la propriété était laissée à celle-ci, le GFR a porté atteinte à ses droits ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le bailleur n'était pas devenu propriétaire des peupliers par accession à l'issue de la période de la relation contractuelle au cours de laquelle les plantations étaient intervenues, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le quatrième moyen :

Vu les articles L. 162-1 et L. 411-72 du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu que les chemins d'exploitation servent à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande du GFR en rétablissement du chemin, l'arrêt retient que le bailleur a droit à indemnisation à l'expiration du bail s'il apparaît une dégradation du bien loué ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le propriétaire du chemin traversant le domaine loué est en droit d'en exiger le rétablissement s'il en a l'usage, la cour d'appel, qui a constaté que le chemin n'était pas inclus dans le bail, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la société Candé fruits aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Candé fruits et la condamne à payer au groupement foncier rural de la Ramée la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour le groupement foncier rural de la Ramée

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le GFR de la Ramée irrecevable en sa demande de résiliation des baux et en sa demande subséquente en paiement de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « Le Gfr de la Ramée fait valoir qu'en application articles 546 et 551 et suivants du code civil, le bailleur accède immédiatement à la propriété des plantations et il s'estime fondé en sa demande de résiliation des baux.

Cependant, il est de jurisprudence assurée que le bailleur laisse au locataire, pendant la durée du bail, la propriété des ouvrages et plantations qu'il a régulièrement élevés, l'article 555 du code civil n'ayant vocation à régler leur sort qu'à l'expiration du bail. Il convient donc, infirmant le jugement en ce qu'il déboute le GFR DE LA RAMÉE de sa demande de résiliation des baux pour faute de la SARL consistant en l'arrachage du verger et enlèvement du système d'irrigation et de le déclarer irrecevable en cette demande comme en sa demande subséquente en paiement de dommages-intérêts » ;

1°) ALORS QUE le bailleur devient, sauf stipulation contraire, propriétaire des plantations effectuées par le preneur sur le fonds loué au fur et à mesure de leur réalisation ; qu'en jugeant irrecevables la demande en résiliation des baux formée par le GFR de la Ramée pour arrachage des arbres et sa demande subséquente en paiement de dommages-intérêts par la considération que le bailleur laisserait au locataire, pendant la durée du bail, la propriété des ouvrages et plantations qu'il a régulièrement élevés, l'article 555 du code civil n'ayant vocation à régler leur sort qu'à l'expiration du bail, alors que le bailleur devient immédiatement propriétaire des plantations effectuées par le...

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