Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 17 mai 2017, 16-15.229, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:C100605
Case OutcomeCassation sans renvoi
Date17 mai 2017
Docket Number16-15229
CounselSCP Garreau,Bauer-Violas et Feschotte-Desbois,SCP Waquet,Farge et Hazan
Appeal Number11700605
Subject MatterETRANGER - Mesures d'éloignement - Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire - Procédure - Contrôle d'identité préalable au placement en rétention - Contrôle sur réquisitions du procureur de la République - Validité - Conditions - Constat préalable d'éléments objectifs, déduits de circonstances extérieures à la personne, de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que, le 8 octobre 2015, des fonctionnaires de police, agissant sur réquisitions du procureur de la République prises en application de l'article 78-2 du code de procédure pénale, ont procédé à une opération de contrôle d'identité aux heures et dans la zone déterminées par celles-ci, pour rechercher des personnes susceptibles de commettre des infractions énumérées dans l'acte ; qu'une personne contrôlée à 13 heures 39 a indiqué se nommer Hichem X..., et être de nationalité algérienne ; qu'invité à présenter les documents l'autorisant à circuler en France, en application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a dit ne pas en posséder ; que, placé en retenue pour vérification de son droit au séjour, l'intéressé, se nommant en réalité Amine Y..., a reçu notification de ses droits à 15 heures 15 ; que le procureur de la République a été informé de la retenue à 15 heures 50 ; qu'à l'issue de celle-ci, M. Y... a été placé en rétention administrative ; que le juge des libertés et de la détention, saisi par le préfet, a rejeté la demande de prolongation de cette mesure ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, le deuxième moyen, pris en sa seconde branche et le quatrième moyen, ci-après annexés :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance de prolonger sa rétention, alors, selon le moyen, que l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne permet de procéder à un contrôle du droit au séjour que si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; que si la nationalité étrangère de la personne constitue une telle circonstance extérieure, c'est à la condition qu'elle ait été révélée par elle de manière spontanée ; que M. Y... a fait valoir dans ses conclusions qu'il n'avait fait état de sa nationalité étrangère qu'à la demande de l'agent de police, de manière provoquée et non spontanée ; qu'en ne recherchant pas si la déclaration de M. Y... relative à sa nationalité avait revêtu un caractère spontané, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;

Mais attendu que, si le constat des éléments objectifs, déduits de circonstances extérieures à la personne, de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger, doit précéder le contrôle des titres de séjour intervenu sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un tel constat n'a pas à être préalable au contrôle d'identité effectué en application de l'article 78-2 du code de procédure pénale, mais peut résulter de celui-ci ; qu'en énonçant que, selon le procès-verbal de contrôle d'identité, l'élément d'extranéité ressortait des déclarations de l'étranger qui avait indiqué aux fonctionnaires de police, lors du contrôle, qu'il était de nationalité algérienne, le premier président a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour prolonger la rétention, l'ordonnance énonce que les réquisitions du procureur de la République visent des personnes susceptibles de commettre des infractions, et non une catégorie déterminée de personnes ;


Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y..., qui soutenait que les motifs et circonstances ayant déterminé les fonctionnaires de police à contrôler son identité revêtaient un caractère discriminatoire, le premier président n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa...

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