Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 07-40.844, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Collomp
Case OutcomeRejet
CounselSCP Gatineau et Fattaccini,SCP Roger et Sevaux,SCP Tiffreau
Docket Number07-40844
CitationSur l'aveu extrajudiciaire portant sur une question de droit comme ne pouvant pas être retenu contre son auteur, à rapprocher : 3e Civ., 7 avril 1994, pourvoi n° 92-17.039, Bull. 1994, III, n° 82 (cassation partielle), et l'arrêt cité
Appeal Number50901957
Date23 septembre 2009
Subject MatterSTATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Jardinerie - Convention nationale des jardiniers et jardiniers-gardiens de propriétés privées - Article 12 f - Décès de l'employeur - Fin du contrat de travail - Notification du licenciement par les héritiers - Nécessité PREUVE - Règles générales - Moyen de preuve - Aveu - Aveu extrajudiciaire - Définition - Exclusion - Aveu portant sur une question de droit - Portée CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Applications diverses - Décès de l'employeur d'un jardinier ou jardinier-gardien de propriétés privées - Portée
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2009, V, n° 188

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 2006), que Mmes Marguerite et Marie Thérèse X... ont engagé en 1991 M. Z... en qualité de "gardien non-appointé"; qu'en contrepartie d'avantages en nature dont principalement l'occupation d'un logement dans un pavillon et le versement d'une indemnité de chauffage, M. Z... était chargé de l'entretien du jardin et du potager ; que la Fondation des orphelins apprentis d'Auteuil ayant été instituée légataire universelle après le décès de Marguerite X..., est devenue propriétaire notamment du pavillon en avril 2000 ; qu'elle a cédé le 22 mars 2002 l'ensemble immobilier dont faisait partie le pavillon à la société immobilière MB ; que cette dernière société l'ayant licencié pour motif économique le 1er juillet 2002, M. Z... a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à ce que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse et à ce que lui soient allouées diverses sommes ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant à la condamnation de la société immobilière MB à lui payer un rappel de salaire du 10 février 1998 au 1er juillet 2002 ainsi que diverses indemnités et dommages et intérêts ensuite de son licenciement, alors, selon le moyen :

1°/ que le décès de l'employeur n'emporte pas de plein droit rupture du contrat de travail, que la convention collective ne saurait exonérer les héritiers de l'employeur de procéder au licenciement du salarié ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-5 du code du travail ;

2°/ que son contrat de travail n'ayant pas pris fin de plein droit au jour du décès de son employeur initial, il incombait à la cour d'appel de rechercher, comme l'y invitaient ses écritures d'appel, si son contrat de travail ne s'était pas trouvé transféré du fait de la cession de l'immeuble à l'entretien duquel il était employé, à la société immobilière MB, dès lors que celle-ci n'avait procédé à cette acquisition que dans le cadre de son activité de marchand de biens ; qu'à défaut d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 du code du travail ;

3°/ subsidiairement, que la cour d'appel ne pouvait réfuter l'existence d'une relation de travail entre lui-même d'une part, la société immobilière MB d'autre part, sans s'expliquer...

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