Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 4 novembre 2015, 14-11.881, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:C101202
Case OutcomeCassation
Date04 novembre 2015
Docket Number14-11881
CitationSur la détermination du délai de prescription applicable à l'exécution d'un jugement étranger, à rapprocher :1re Civ., 19 mars 1991, pourvoi n° 89-18.337, Bull. 1991, I, n° 94 (2) (cassation)
CounselSCP Boutet-Hourdeaux,SCP Coutard et Munier-Apaire
Appeal Number11501202
Subject MatterPRESCRIPTION CIVILE - Délai - Point de départ - Décision d'exequatur d'un jugement étranger CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Exequatur - Effets - Etendue - Détermination
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2016, n° 839, 1re Civ., n° 452

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 3-1 de la loi du 9 juillet 1991, devenu l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 15 mars 1991 du tribunal d'Ahlen (Allemagne), déclaré exécutoire le 2 février 2006 par la cour d'appel d'Amiens, a condamné M. X... à payer à son épouse, Mme Y..., une pension alimentaire à compter d'avril 1987 ; que, le 21 septembre 2010, Mme Y... a fait signifier à M. X... un commandement de payer les pensions dues jusqu'au 9 novembre 2005, date de l'ordonnance de non-conciliation ; que M. X... a assigné Mme Y... devant un juge de l'exécution pour soutenir que la prescription quinquennale de l'article 2277 du code civil s'appliquait à l'action de Mme Y... ;

Attendu que, pour annuler le commandement de payer, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que, dans la mesure où le jugement du tribunal d'Ahlen a cessé de produire ses effets à compter de l'ordonnance de non-conciliation du 9 novembre 2005, Mme Y... ne pouvait poursuivre que le recouvrement des pensions dues entre le 21 septembre et le 9 novembre 2005, dès lors qu'en application des dispositions de l'article 2224 du code civil et, à défaut d'avoir interrompu la prescription, elle ne pouvait obtenir le remboursement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie d'une difficulté d'exécution d'une décision étrangère déclarée exécutoire en France, de sorte que l'exécution du jugement rendu en Allemagne pouvait être poursuivie pendant le délai prévu à l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution courant à compter de la décision d'exequatur pour la dette globale représentant le montant des arrérages capitalisés à cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la SCP Coutard et Munier-Apaire la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR annulé le commandement de payer aux fins de saisie vente notifié par Mme Y... à M. X... le 21 septembre 2010 et D'AVOIR condamné Madame Y... à payer à Monsieur X... 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

AUX MOTIFS QU' « agissant en...

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