Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 10 décembre 2015, 14-26.895, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Chauvin
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:C301402
Case OutcomeCassation
Date10 décembre 2015
CitationSur la possibilité de contester le refus de dépôt selon la procédure spéciale instituée par l'article 26 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, à rapprocher :3e Civ., 30 mai 1978, pourvoi n° 77-10.840, Bull. 1978, III, n° 225 (rejet)
Appeal Number31501402
CounselSCP Delaporte,Briard et Trichet,SCP Foussard et Froger
Docket Number14-26895
Subject MatterPOUVOIRS DES JUGES - Excès de pouvoir - Définition - Excès de pouvoir positif - Applications diverses
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 26 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;

Attendu que, lorsqu'un document sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncière a fait l'objet d'un refus du dépôt ou d'un rejet de la formalité, le recours de la partie intéressée contre la décision du service chargé de la publicité foncière est porté, dans les huit jours de la notification de cette décision, devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les immeubles ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 2014), que, à la suite d'un jugement irrévocable signifié le 14 janvier 2013, la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France (la Caisse d'épargne) a adressé le 27 mars 2013 au service de la publicité foncière de Créteil deux bordereaux d'inscription d'hypothèque judiciaire définitive concernant des immeubles situés à Thiais et à Choisy-le-Roi sur lesquels elle avait fait inscrire des hypothèques judiciaires provisoires ; que, seule l'hypothèque concernant l'immeuble de Thiais ayant été inscrite, la Caisse d'épargne a mis en demeure, le 30 juillet 2013, le service de la publicité foncière de régulariser l'inscription relative à l'immeuble de Choisy-le-Roi ; que, le 1er août 2013, le service de la publicité foncière a opposé un refus de dépôt en raison de la tardiveté de la demande ; que la Caisse d'épargne a contesté ce refus devant le président du tribunal de grande instance ;

Attendu que, pour accueillir le recours et ordonner la publication du bordereau de l'inscription d'hypothèque judiciaire définitive, l'arrêt retient qu'il appartient au juge d'examiner si la requérante avait formé une première demande dans les délais requis alors même que l'absence de réponse du service de la publicité foncière à la demande initiale avait empêché toute régularisation de cette requête en temps utile et généré une nouvelle demande effectivement tardive ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle devait examiner le bien-fondé de la décision déférée en l'état de la demande dont avait été saisi le service de la publicité foncière et non d'une demande formulée antérieurement à laquelle il n'avait pas été répondu, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France à payer à l'Etat, représenté par le directeur général des finances publiques, la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour...

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