Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 11-11.223, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:SO00069
Case OutcomeCassation partielle sans renvoi
CounselMe Spinosi
Date15 janvier 2014
Appeal Number51400069
Docket Number11-11223
Subject MatterSTATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Gérant - Gérant non salarié - Dispositions relatives aux conventions et accords collectifs de travail - Bénéfice - Limites - Portée STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Gérant - Gérant non salarié - Bénéfice des avantages de la législation sociale - Etendue - Portée
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2014, V, n° 22

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 781-1. 2°, du code du travail dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que si le mandataire gérant remplissant les conditions prévues par ce texte peut se prévaloir de la convention collective applicable à la relation de travail, il ne peut, en l'absence de lien de subordination, être assimilé à un cadre salarié et ne peut en conséquence prétendre à la qualification conventionnelle correspondante ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 2 juillet 2008, n° 06-45.417), que la société Rogaray Val de Loire a conclu le 7 août 1995 un contrat d'engagement confiant à M. X... le mandat de gérer un magasin de vente situé à Cholet ; qu'il a été licencié avec préavis le 19 février 1999 ; que contestant son licenciement, soutenant ne pas avoir perçu toutes les sommes auxquelles il pouvait prétendre au titre de l'exécution de son contrat, et revendiquant notamment l'application de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires du 14 juin 1988 ainsi que le bénéfice du statut de cadre et le paiement du rappel de salaire et d'indemnités de rupture découlant de ce statut, le gérant a saisi la juridiction prud'homale pour faire valoir ses droits ; que par arrêt du 8 septembre 2006, la cour d'appel d'Angers l'a débouté de l'ensemble de ses demandes aux motifs, d'une part, que la convention collective des commerces de détail non alimentaires n'était pas applicable, d'autre part, que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse ; que cette décision a été cassée par l'arrêt précité, mais seulement en ce qu'elle a dit que la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires n'était pas applicable aux relations de travail entre les parties ;

Attendu que pour dire que le gérant pouvait prétendre à la qualification de cadre niveau VII de la convention collective précitée et aux droits subséquents, la cour d'appel, après avoir relevé que cette convention était applicable en l'espèce et que le contrat de l'intéressé n'était pas, en l'absence de lien de subordination suffisamment caractérisé, un contrat de travail mais un contrat de gérance de succursale en application de l'article L. 781-1 du code du travail, a retenu, d'abord, que les travailleurs visés par ce texte devenu les articles L. 7321-1 et L. 7321-3 du même code, bénéficient des dispositions de celui-ci, notamment celles du titre V livre II relatif aux conventions collectives, et donc de la convention collective à laquelle est soumis le chef d'entreprise qui les emploie, ensuite, que compte tenu de ses fonctions et de son expérience, le gérant revendiquait à bon droit un salaire équivalent au minimum conventionnel du statut cadre niveau VII ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de lien de subordination existant entre les parties, le gérant du...

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