Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 19 mai 2015, 13-24.887, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:SO00812
Case OutcomeRejet
CounselMe Ricard,SCP Masse-Dessen,Thouvenin et Coudray
Date19 mai 2015
Appeal Number51500812
Docket Number13-24887
Subject MatterTRAVAIL REGLEMENTATION, SANTE ET SECURITE - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Action en justice - Exercice - Conditions - Représentant du comité - Mandat - Effets - Etendue - Détermination ACTION EN JUSTICE - Qualité - Demandeur - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Représentant - Mandat - Etendue - Détermination
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2015 n°5,V, n°99

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 juillet 2013), que par une délibération du 26 octobre 2012, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement de Louvroil de la société Auchan France, a décidé de recourir à une mesure d'expertise afin de réaliser une étude sur l'exposition des salariés aux risques psychosociaux au sein de l'établissement ; que la société Auchan France a saisi le tribunal de grande instance d'une demande d'annulation de cette délibération ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu qu'à l'appui de sa contestation, la société fait valoir que le pouvoir donné par le CHSCT dans sa délibération du 26 octobre 2012 à MM. X... et Y..., secrétaire et secrétaire adjoint du CHSCT, de « mener toute action de représentation », serait rédigé en termes trop généraux et ne permettrait pas de connaître l'étendue de la représentation visée ;

Mais attendu que le mandat donné par le CHSCT à l'un de ses membres pour agir en justice à l'occasion d'une affaire déterminée habilite celui-ci à intenter les voies de recours contre la décision rendue sur cette action ; que, par la délibération adoptée dans le cadre de la procédure d'expertise, le CHSCT a donné mandat à ses représentants pour prendre toute disposition d'ordre juridique relative à son exécution, ce qui inclut le pourvoi en cassation ; que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le CHSCT fait grief à l'arrêt d'annuler sa délibération du 26 octobre 2012, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article L. 4614-12 du code du travail, le CHSCT peut faire appel à un expert agréé « lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement » ; que s'il appartient au juge de vérifier la réalité du risque grave justifiant le recours à l'expertise, il doit apprécier dans leur ensemble les éléments de fait susceptibles de caractériser un tel risque ; qu'en examinant les différents éléments apportés, de manière distincte, et en jugeant que le risque n'était pas en l'espèce établi après avoir considéré que chacun d'eux n'était pas suffisant, sans rechercher si, dans leur ensemble, cette conjonction d'éléments de fait n'établissait pas l'existence d'un risque grave pour la santé et la sécurité des salariés de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

2°/ que pour écarter l'existence d'un risque grave, la cour d'appel a considéré que Mme Z..., salariée du rayon décoration avait été placée en arrêt maladie pour une anxiété majeure en relation avec un harcèlement mais que les autres salariés du rayon affirmaient leur incompréhension devant sa réaction ; qu'en statuant ainsi, alors que la perception par les autres salariés des raisons de la souffrance de leur collègue ne pouvait...

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