Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 21 janvier 2016, 14-18.631, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:C200110
Case OutcomeRejet
CounselSCP Bénabent et Jéhannin,SCP de Chaisemartin et Courjon
Docket Number14-18631
Appeal Number21600110
Date21 janvier 2016
Subject MatterAPPEL CIVIL - Procédure avec représentation obligatoire - Conclusions - Conclusions de l'appelant - Délai - Point de départ - Détermination - Portée APPEL CIVIL - Procédure avec représentation obligatoire - Déclaration d'appel - Déclarations d'appel successives - Régularité - Appréciation - Effets - Délai de l'appelant pour conclure - Point de départ - Détermination
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2016,II, n°798

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 juin 2013), que M. X... a interjeté appel d'un jugement rendu le 11 décembre 2011 par un juge aux affaires familiales dans un litige l'opposant à Mme Y... par une première déclaration d'appel du 13 janvier 2012, puis par une seconde déclaration d'appel du 25 janvier 2012 ; que par ordonnance du 9 février 2012, les deux appels ont été joints ; que l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant prononcé la caducité de la première déclaration d'appel a été déférée à la cour d'appel ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance ayant déclaré caduque sa déclaration d'appel tout en précisant que la seule déclaration d'appel à prendre en considération pour calculer le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile était celle du 13 janvier 2012, la seconde déclaration d'appel étant de nul effet, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 908 du code de procédure civile, la sanction du non-dépôt des conclusions d'appel dans le délai est uniquement la caducité de la procédure concernée ; que la jonction des instances ne créant pas une procédure unique, chacune des instances conserve sa propre autonomie de sorte que la caducité affectant l'une d'elles n'affecte pas l'autre ; que l'appelant qui a déposé deux déclarations d'appel successives peut abandonner la première déclaration qui devient ainsi caduque et ne conclure que pour la seconde, alors que la jonction des deux appels a été prononcée ; que dès lors que le second appel a été fait dans le délai, la caducité affectant la première déclaration n'affecte pas la seconde ; qu'en l'espèce, M. X... a fait appel d'un jugement par une première déclaration électronique du 13 janvier 2012 ; qu'en raison de l'incertitude qu'il avait de la recevabilité de cet appel il a formalisé un second appel par déclaration électronique du 25 janvier 2012 ; que la jonction des procédures ayant été ordonnée le 9 février 2012, M. X... a déposé ses conclusions d'appelant le 25 avril 2012 ; que les écritures ont donc été déposées dans le délai de sa seconde déclaration d'appel du 25 janvier 2012, de sorte que la caducité affectant la première déclaration d'appel ne pouvait avoir pour résultat de rendre de nul effet la seconde déclaration d'appel ; qu'en jugeant le contraire la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences...

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