Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 18 octobre 2016, 15-10.384, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Mouillard
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:CO00890
Case OutcomeRejet
Date18 octobre 2016
Docket Number15-10384
CounselSCP Baraduc,Duhamel et Rameix,SCP Nicolaÿ,de Lanouvelle et Hannotin,SCP Piwnica et Molinié
Appeal Number41600890
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 2014), que depuis une autorisation de mise sur le marché (AMM) délivrée en 1998, la société Sanofi-Aventis France (la société Sanofi-Aventis) commercialise un médicament (le Plavix) ayant comme principe actif le clopidogrel, qui a été protégé par un brevet jusqu'en juillet 2008 ; qu'après cette date, des génériques du Plavix ont obtenu une AMM, ainsi que leur inscription au répertoire des génériques, permettant aux pharmaciens de substituer le générique au princeps, dès lors que le prescripteur n'en avait pas exclu la possibilité ; que la société Sanofi-Aventis a également commercialisé son propre générique, le Clopidogrel Wintrop (l'auto-générique) ; que, saisie en 2009, par la société Teva santé, d'une plainte dénonçant des pratiques mises en oeuvre dans le secteur pharmaceutique, l'Autorité de la concurrence (l'ADLC) a, par décision n° 13-D-11 du 14 mai 2013, dit que les sociétés Sanofi-Aventis, en tant qu'auteur de la pratique, et Sanofi, en sa qualité de société mère de Sanofi-Aventis, avaient enfreint les dispositions de l'article L. 420-2 du code de commerce ainsi que celles de l'article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), en mettant en oeuvre une pratique de dénigrement des génériques concurrents du Plavix sur le marché français du clopidogrel commercialisé en ville, et leur a infligé une sanction pécuniaire ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les sociétés Sanofi et Sanofi-Aventis font grief à l'arrêt de rejeter leurs recours contre cette décision alors, selon le moyen :

1°/ que tenu de conseiller le public et les professionnels de santé sur le contenu et les conditions d'utilisation d'un médicament, le laboratoire doit spécialement leur indiquer le principe actif et les conseiller sur les indications thérapeutiques telles qu'elles résultent de l'AMM et du Résumé des caractéristiques du produit ; que la prescription d'un médicament en dehors des limites de son autorisation de mise sur le marché et du Résumé des Caractéristiques du Produit est strictement encadrée ; qu'en affirmant, pour dénier à la société Sanofi-Aventis, tout droit de communiquer sur l'absence d'indication thérapeutique de certains génériques en association avec de l'aspirine pour soigner un Syndrome Coronarien Aigu (SCA), qu'il importait peu que les fabricants des médicaments génériques du Plavix, à l'exception de l'auto générique ne puissent pas se prévaloir de cette indication thérapeutique SCA en raison des brevets complémentaires dont la société Sanofi-Aventis bénéficiait encore dans la mesure où cette interdiction était juridique et non médicale ou encore que la substitution d'un générique, quel qu'il soit, est possible même s'agissant du traitement d'un SCA, tout en constatant que "l'AMM du princeps visait une indication thérapeutique en association avec l'aspirine pour le SCA que ne contenaient pas les AMM des génériques", la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 102 du TFUE et L. 420-2 du code de commerce, ensemble les articles 5121-1 et suivants et L. 5121-12-1 du code de la santé publique ;

2°/ que le fabricant d'un médicament qui reste titulaire d'un certificat complémentaire de protection couvrant une indication déterminée postérieurement à l'expiration du brevet de base peut s'opposer à la commercialisation d'un autre médicament qui aurait cette indication ; qu'en affirmant au contraire qu'il importait peu que les fabricants des médicaments génériques du Plavix, à l'exception de l'auto générique, ne puissent pas se prévaloir de l'indication thérapeutique d'un SCA en raison des brevets complémentaires dont la société Sanofi-Aventis bénéficiait encore dans la mesure où cette interdiction était juridique et non médicale si bien qu'il n'y aurait aucune dangerosité à prescrire un générique du Plavix pour traiter un SCA en association avec de l'aspirine ou encore que la substitution d'un générique, quel qu'il soit, est possible même s'agissant du traitement d'un SCA, la cour d'appel a violé les articles 102 du TFUE et L. 420-2 du code de commerce ;

3°/ qu'en tout état de cause le titulaire de brevets ou de certificats complémentaires de protection est en droit de faire respecter la protection dont il bénéficie ; que le fait de communiquer sur l'existence ou l'absence de brevet n'est pas constitutif de dénigrement ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles 102 du TFUE et L. 420-2 du code de commerce ;

4°/ que si la preuve d'une pratique anticoncurrentielle peut, en principe résulter d'un faisceau d'indices, l'existence d'un dénigrement ne peut, en revanche, jamais être établie par un faisceau de présomptions ; qu'il en résulte qu'un abus de position dominante soi-disant caractérisé en raison de l'existence d'un dénigrement fautif ne peut jamais résulter d'un faisceau de présomptions : qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 102 du TFUE et L. 420-2 du code de commerce ;

5°/ que l'existence d'un dénigrement suppose de démontrer l'accomplissement d'actes positifs et caractérisés, ce qui exclut toute possibilité de dénigrement par omission ; qu'en considérant au contraire que l'Autorité de la concurrence avait pu valablement retenir que la communication de la société Sanofi-Aventis tendait à discréditer les génériques concurrents en ce qu'elle omettait de manière délibérée certaines informations prétendument essentielles, la cour d'appel a violé les articles 102 du TFUE et L. 420-2 du code de commerce ;

6°/ que la communication d'un opérateur dominant ne peut pas être qualifiée de dénigrement constitutif d'abus de position dominante lorsqu'elle repose sur des constatations objectives et vérifiées ; qu'en reprochant à la société Sanofi-Aventis d'avoir abusé de sa position dominante sur le marché du clopidogrel de ville en dénigrant les médicaments génériques du Plavix concurrents à son propre générique, tout en admettant qu'il n'est pas contestable que les données diffusées par la société Sanofi-Aventis ont concerné des différences objectives entre le Plavix et ses génériques, que le sel contenu dans ces médicaments n'était pas le même et que l'AMM du princeps visait une indication thérapeutique en association avec l'aspirine pour la SCA que ne contenaient pas ces génériques, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 102 du TFUE et L. 420-2 du code de commerce ;

7°/ qu'en matière de médicament, la communication du laboratoire est régulière lorsqu'elle favorise l'usage rationnel du médicament en le présentant de manière objective et suffisamment complète pour permettre au professionnel de santé de vérifier ces informations et de se faire une idée personnelle de la valeur thérapeutique du médicament ; qu'en considérant que l'information délivrée aux médecins et aux pharmaciens était trompeuse, après avoir admis qu'il n'est pas contestable que les données diffusées par la société Sanofi-Aventis ont concerné des différences objectives entre le Plavix et ses génériques, que le sel contenu dans ces médicaments n'était pas le même et que l'AMM du princeps visait une indication thérapeutique en association avec l'aspirine pour la SCA que ne contenaient pas ces génériques, la cour d'appel a violé les articles 102 du TFUE et L. 420-2 du code de commerce, ensemble les articles L. 5122-1 et suivants et R. 5128-2 du code de la santé publique ;

8°/ que la communication comparative d'un laboratoire pharmaceutique sur les caractéristiques de médicaments ne constitue un dénigrement que si celui-ci passe sous silence les caractéristiques comparatives défavorables de son produit sans respecter l'autorisation de mise sur le marché qui lui a été délivrée ; qu'en considérant que l'information délivrée aux médecins et aux pharmaciens était trompeuse, après avoir admis qu'il n'est pas contestable que les données diffusées par la société Sanofi-Aventis ont concerné des différences objectives entre le Plavix et ses génériques, que le sel contenu dans ces médicaments n'était pas le même et que l'AMM du princeps visait une indication thérapeutique en association avec l'aspirine pour la SCA que ne contenaient pas ces génériques, ce dont il résultait que la communication était conforme à l'AMM, la cour d'appel a violé les articles 102 du TFUE et L. 420-2 du code de commerce, ensemble les articles L. 5122-1 et suivants du code de la santé publique ;

9°/ qu'il incombe à tout professionnel de santé de vérifier les informations communiquées par un laboratoire et de se faire une idée personnelle de la valeur thérapeutique du médicament qu'il prescrit ou distribue ; qu'en affirmant au contraire que la diffusion d'une information négative, voire l'instillation d'un doute par un laboratoire sur les qualités intrinsèques d'un médicament peut suffire à le discréditer immédiatement auprès des professionnels de santé compte tenu notamment du contexte particulier résultant d'une part de la méconnaissance des professionnels en termes de pharmacologie, et du cadre juridique réglementant les spécialités génériques ou encore de l'aversion au risque des professionnels de santé, la cour d'appel a violé les articles 102 du TFUE et L. 420-2 du code de commerce, ensemble l'article 87 de la directive 2001/83 modifiée instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain ;

10°/ qu'à supposer même que la communication d'un laboratoire soit de nature à induire en erreur, encore faut-il démontrer qu'un nombre significatif de professionnels de santé s'est effectivement déterminé en fonction des publicités litigieuses ; qu'en considérant que le seul fait d'instiller un doute ou une crainte dans l'esprit des professionnels de santé suffisait à établir le caractère trompeur de la communication ainsi...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT