Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 28 mars 2018, 15-21.372, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2018:SO00509
Case OutcomeCassation partielle sans renvoi
Docket Number15-21372
Subject MatterREPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Attributions - Attributions consultatives - Licenciement économique - Licenciement collectif - Projet de licenciement - Assistance d'un expert-comptable - Demande de communication de pièces faite à l'employeur - Refus de l'employeur - Action en justice - Incompétence de la juridiction de l'ordre judiciaire - Portée SEPARATION DES POUVOIRS - Contrat de travail - Licenciement économique - Licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours - Projet de licenciement - Contestation en justice - Compétence administrative - Cas - Portée
Appeal Number51800509
Date28 mars 2018
CounselSCP Rousseau et Tapie,SCP Briard
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBull. 2018, V, n° 46
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1233-57-5 et L. 1235-7-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la direction de la société Al Babtain France a présenté lors de la réunion du comité d'entreprise du 27 juin 2014, un projet de restructuration de l'entreprise prévoyant la suppression de 192 emplois et un projet de licenciement économique collectif ; que désignée par le comité d'entreprise dans le cadre des dispositions de l'article L. 2325-35 du code du travail alors applicable, la société d'expertise-comptable Diagoris a rendu un rapport en septembre 2014 sur ce projet de réorganisation et du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) élaboré par l'employeur ; que l'autorité administrative ayant refusé le 14 novembre 2014 d'homologuer le document unilatéral relatif à la mise en oeuvre des licenciements et au contenu du PSE, la direction de la société Al Babtain France a présenté au comité d'entreprise un nouveau projet relatif à la restructuration et aux mesures d'accompagnement social lors de la réunion du 4 décembre 2014, au cours de laquelle ce dernier a de nouveau désigné la société Diagoris pour examiner le projet modifié ; que l'employeur s'est opposé à la communication des pièces sollicitées par l'expert-comptable le 8 décembre 2014 et le comité d'entreprise a refusé de donner un avis sur les nouveaux projets lors de la réunion du 5 janvier 2015 ne disposant pas du rapport de son expert ; que le 21 janvier 2015, la société Diagoris a saisi un tribunal de grande instance suivant la procédure d'assignation à jour fixe, afin d'obtenir de l'employeur les documents d'information sollicités pour réaliser sa mission ; que dans le même temps la société Al Babtain a poursuivi son projet de restructuration et l'autorité administrative a homologué le 28 janvier 2015 le nouveau document unilatéral présenté par l'employeur ; que par jugement du 18 juin 2015 du tribunal administratif de Châlons-en Champagne, confirmé par arrêt du 29 octobre 2015 de la cour d'administrative d'appel de Nancy, a été rejetée la demande du comité d'entreprise d'annulation de cette décision d'homologation ;

Attendu que pour déclarer « recevable » la demande de la société Diagoris et ordonner à la société Al Babtain France de lui communiquer diverses pièces sous astreinte, l'arrêt retient que seule est contestée la question de la communication de pièces et non la désignation de l'expert comptable, que l'expert-comptable n'est pas visé par l'article L. 1233-57-5 du code du travail pour saisir l'autorité administrative d'une demande d'injonction, ni par l'article L. 1235-7-1 du même code pour exercer un recours auprès des juridictions administratives après la décision d'homologation de l'autorité administrative, qu'ainsi, si la loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013 a dépossédé l'ordre judiciaire de sa compétence au profit de l'ordre administratif pour tout ce qui a trait à la procédure de licenciement collectif pour motif économique, elle n'a pas pour autant privé l'expert comptable qui, désigné en application de l'article L. 2325-35 du code du travail, dispose d'un droit de communication des documents nécessaires à l'exercice de sa mission et de la possibilité de saisir le juge des référés d'une demande de...

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