Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 29 octobre 2013, 12-22.303, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Lacabarats
ECLIECLI:FR:CCASS:2013:SO01794
Case OutcomeCassation
Docket Number12-22303
CitationSur la notion d'"emploi" au sens de l'article 71, paragraphe 1, du Règlement CEE n° 1408/71 du 14 juin 1971, cf. : CJCE, arrêt du 11 novembre 2004, Adanez-Vega, C-372/02
Appeal Number51301794
CounselSCP Boullez,SCP Monod et Colin
Date29 octobre 2013
Subject MatterEMPLOI - Travailleurs privés d'emploi - Garantie de ressources - Allocation d'assurance - Bénéfice - Conditions - Salarié involontairement privé d'emploi - Cas - Salarié dont la rupture du contrat de travail résulte d'une cause économique CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Rupture conventionnelle - Loi applicable - Effets - Procédure d'homologation - Exclusion - Détermination CONFLIT DE LOIS - Contrat - Contrat de travail - Loi applicable - Rupture du contrat - Effets - Procédure d'homologation - Exclusion - Détermination
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2013, V, n° 255

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 71, paragraphe 1, b) ii) du règlement CE n° 1408/71 du 14 juin 1971, relatif aux régimes de sécurité sociale des travailleurs salariés et de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, ensemble la convention d'assurance chômage du 19 février 2009 et l'article 2 du Règlement annexé, agréés par arrêté du 30 mars 2009 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par contrat de travail soumis à la loi belge le 12 janvier 2007 par la société de droit belge TNT Airways en qualité d'officier navigant; que celle-ci a cessé en juin 2009 l'exploitation de certains de ses avions et a proposé au salarié soit un licenciement pour motif économique, soit une rupture d'un commun accord; que les parties ont signé le 11 mai 2009 une rupture conventionnelle ; que M. X..., qui réside en France, a sollicité de Pôle emploi l'indemnisation de son chômage; que, sa demande ayant été rejetée, il a saisi le tribunal de grande instance ;

Attendu que pour rejeter la demande d'allocations de chômage de M. X..., l'arrêt retient que c'est à juste titre que Pôle emploi et l'UNEDIC relèvent que l'article L. 1237-14 du code du travail énonce que la validité de la convention est subordonnée à son homologation et en déduisent que cette exigence s'analyse en une formalité substantielle, que c'est également de façon pertinente qu'ils indiquent que les dispositions de l'article 71-1-b ii du règlement CE n° 1408/71 du 14 juin 1971 disposent expressément que le salarié concerné bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de cet Etat, comme s'il y avait exercé son dernier emploi, que ce texte renvoie en conséquence à l 'application de la législation française en la matière et que dès lors le salarié ne peut légitimement prétendre au bénéfice d'un régime dérogatoire ;

Attendu cependant, d'une part, que selon l'article 71, paragraphe 1, b) ii) du règlement CE n° 1408/71 susvisé, un travailleur autre qu'un travailleur frontalier qui est en chômage complet et qui se met à la disposition des services de l'emploi sur le territoire de l'Etat membre où il réside ou qui retourne sur ce territoire bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de cet Etat, comme s'il y avait exercé son dernier emploi ; d'autre part, qu'en vertu de l'article 2 du Règlement annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage...

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