Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 8 juillet 2014, 13-18.217 à 13-18.255 et 13-18.258 à 13-18.265, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Lacabarats
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:SO01483
Case OutcomeRejet
CounselSCP Didier et Pinet,SCP Lyon-Caen et Thiriez
Date08 juillet 2014
Appeal Number51401483
Docket Number13-18241,13-18252,13-18250,13-18240,13-18218,13-18225,13-18230,13-18219,13-18258,13-18261,13-18260,13-18263,13-18233,13-18229,13-18246,13-18227,13-18228,13-18221,13-18254,13-18243,13-18251,13-18239,13-18220,13-18226,13-18255,13-18247,13-18244,13-18236,13-18242,13-18237,13-18248,13-18222,13-18253,13-18249,13-18224,13-18259,13-18264,13-18265,13-18231,13-18217,13-18234,13-18223,13-18262,13-18245,13-18235,13-18232,13-18238
Subject MatterCONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Plan de sauvegarde de l'emploi - Consultation du comité d'entreprise - Procédure d'information-consultation - Régularité - Cas - Présence de personnes étrangères - Condition
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2014, V, n° 178

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 13-18. 217 à M 13-18. 255 et Q 3-18. 258 à X 13-18. 265 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Reims, 27 mars 2013), qu'à la suite du redressement judiciaire de la société Olympia, M. B... ayant été désigné en qualité d'administrateur, Mme X...et 47 autres salariés ont été licenciés pour motif économique le 28 décembre 2009 dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif accompagnée d'un plan de sauvegarde de l'emploi ;

Sur le premier moyen commun aux pourvois :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;

Sur le second moyen commun aux pourvois :

Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes de dommages-intérêts au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement économique collectif, alors, selon le moyen :

1°/ que l'employeur ne peut inviter aux réunions du comité d'entreprise une personne extérieure au groupe auquel appartient l'entreprise, sans obtenir l'autorisation préalable de la majorité des membres ; que les salariés faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel qu'à la lecture des procès-verbaux des réunions du comité d'entreprise des 14 et 23 décembre 2009, relatives à la procédure de consultation sur le projet de licenciement collectif, il apparaissait qu'aucune autorisation du comité d'entreprise n'avait été sollicitée et qu'en conséquence la présence de M. Y..., avocat de la société Olympia, était illicite ; qu'en se bornant à relever, pour écarter toute irrégularité dans la procédure de consultation du comité d'entreprise sur le projet de licenciement économique collectif, que la présence de M. Y...aux réunions litigieuses n'avait pas été imposée aux membres du comité d'entreprise et que ceux-ci n'avaient formulé aucune contestation, sans constater l'existence d'un accord majoritaire autorisant la présence aux réunions du comité d'entreprise de cette personne extérieure au groupe auquel appartenait la société Olympia, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-12, L. 2325-1, alinéa 2, et L. 2325-18 du code du travail ;

2°/ que la personne extérieure au groupe auquel appartient l'entreprise, même valablement autorisée à assister aux réunions du comité d'entreprise, ne peut ni diriger les débats, ni intervenir dans ceux-ci pour dire dans quel sens doivent se prononcer les membres du comité d'entreprise ; que les salariés faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel qu'au cours des réunions du comité d'entreprise, M. Y...avait « mené l'essentiel des débats portant sur le plan de sauvegarde de l'emploi et les critères d'ordre des départs » et qu'il avait ainsi « tenu un rôle tout à fait essentiel, se substituant par là même, lors de la réunion à Mme Z...présidente de la société Olympia et M. A...administrateur judiciaire » ; qu'en déboutant les salariés de leurs demandes, au motif inopérant que la présence de M. Y...n'avait pas été imposé aux membres du comité d'entreprise, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si lors des réunions des 14 et 23 décembre 2009, l'avocat de la société Olympia n'avait pas dirigé les débats à la place de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-12 et L. 2325-1, alinéa 2, du code du travail ;

Mais attendu d'abord, que la cour d'appel a constaté que lors des réunions de consultation sur le projet de licenciement économique collectif, la présence d'une personne étrangère à l'entreprise n'avait fait l'objet d'aucune contestation de la part des membres du comité d'entreprise ;

Attendu ensuite, que la cour d'appel, par motifs adoptés, a relevé qu'il n'était pas établi que cette personne s'était substituée à l'employeur dans la conduite des débats ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme X...et les quarante-sept autres demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatorze.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens communs produits aux pourvois n° V 13-18. 217 à M. 13-18. 255 et Q 13-18. 258 à X...

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