Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-14.339, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:SO01643
Case OutcomeRejet
Docket Number14-14339
Appeal Number51501643
Date14 octobre 2015
CounselSCP Gatineau et Fattaccini,SCP Masse-Dessen,Thouvenin et Coudray
CitationSur le périmètre d'application des critères déterminant l'ordre des licenciements en cas de licenciement économique collectif, à rapprocher :Soc., 15 mai 2013, pourvoi n° 11-27.458, Bull. 2013, V, n° 121 (rejet)
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2016, n° 837, Soc., n° 296

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 janvier 2014), que la société Clear Channel France a initié en juillet 2005 une procédure de licenciement économique collectif avec la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi en mai 2006 ; que Mme X..., candidate au départ volontaire, a été licenciée pour motif économique par lettre du 1er juin 2007 après autorisation de l'administration du travail en sa qualité de salariée protégée ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre des licenciements, alors, selon le moyen :

1°/ que les critères déterminant l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard de l'ensemble du personnel de l'entreprise ; qu'un employeur ne peut en limiter l'application aux seuls salariés de l'établissement concernés par les suppressions d'emploi ; qu'en retenant pour valable un accord prévoyant que les critères de l'ordre des licenciements comprenaient un critère géographique tenant au « périmètre actuel de l'agence, du bureau ou du site technique, siège social, plate-forme technique » quand un tel critère permettait de ne pas mettre en oeuvre l'ordre des licenciements sur l'ensemble de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-5 du code du travail ;

2°/ qu'en ne recherchant pas si, comme il était soutenu, que l'accord collectif signé le 26 avril 2006 ne permettait pas par son imprécision à l'employeur de ne faire jouer à son gré l'ordre des licenciements que dans partie seulement de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1233-5 du code du travail ;

Mais attendu qu'un accord collectif conclu au niveau de l'entreprise peut prévoir un périmètre pour l'application des critères déterminant l'ordre des licenciements inférieur à celui de l'entreprise ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel, qui a constaté que les critères d'ordre des licenciements avaient été mis en oeuvre dans le périmètre géographique « de l'agence, du bureau ou du site technique, siège social, plate-forme technique », tel que prévu par un accord collectif signé le 26 avril 2006 par la société et sept organisations syndicales et approuvé par le comité d'entreprise, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Sur les deuxième et troisième moyens :

Attendu que le rejet à intervenir du premier moyen rend sans portée la cassation par voie de conséquence invoquée par les deuxième et troisième moyens ;

PAR CES...

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