Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 11 septembre 2012, 11-26.045, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Lacabarats
Case OutcomeRejet
CounselSCP Célice,Blancpain et Soltner,SCP Masse-Dessen et Thouvenin
CitationSur la compétence de la juridiction prud'homale en cas de litige portant sur les conditions de l'attribution d'actions de la société aux salariés, dans le même sens que :Soc., 16 septembre 2008, pourvoi n° 07-20.444, Bull. 2008, V, n° 207 (cassation partiellement sans renvoi), et l'arrêt cité
Date11 septembre 2012
Docket Number11-26045
Appeal Number51201816
Subject MatterPRUD'HOMMES - Compétence - Compétence matérielle - Litiges nés à l'occasion du contrat de travail - Principes d'égalité de traitement - Violation - Cas - Octroi d'actions de la société réservé à certains salariés
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2012, V, n° 225

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 septembre 2011), statuant sur contredit, que M. X... a été engagé par la société Alma Consulting Group le 1er décembre 2004 en qualité de conseiller aux affaires financières; que son contrat de travail a été transféré à la société Almanacc, appartenant au même groupe, en date du 1er janvier 2006 ; que, par lettre du 27 mars 2007, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 24 avril 2007 aux fins de faire juger que la prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes notamment de dommages-intérêts pour violation de l'égalité de traitement, le salarié soutenant avoir été privé de tout accès au capital du groupe Alma CG à la différence d'autres cadres ;

Attendu que les sociétés Alma Consulting Group et Almanacc font grief à l'arrêt de dire la juridiction prud'homale compétente pour statuer sur la demande du salarié au titre de cette dernière demande, alors, selon le moyen :

1°/ que la demande d'un salarié tendant à obtenir une participation au capital de la société employeur ou des sociétés du groupe auquel appartient son employeur ne relève pas de la compétence du conseil de prud'hommes, sauf à établir l'existence d'un lien entre sa prétention à participer au capital de ces sociétés et son contrat de travail ; que, pour établir un tel tien, le salarié ne peut se borner à faire valoir le principe d'égalité de traitement et le fait que d'autres salariés de la société employeur ont des parts dans le capital des sociétés du groupe ; qu'il doit également établir que la participation de ces salariés au capital des sociétés du groupe est accessoire à leur contrat de travail, comme résultant d'une décision de leur employeur de leur attribuer gratuitement des parts sociales ou des options de souscription ou d'achat des parts sociales ; qu'en l'espèce, pour retenir que la demande de M. X... relative à la participation au capital des sociétés du groupe Alma relevait de la compétence du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a affirmé que les statuts de la société Almanageriens, le pacte d'actionnaires du 20 décembre 2005, le pacte d'actionnaires dirigeants d'Almater du 12 février 2004 et le rapport Ernst et Young du 30 septembre 2005 établissent une politique de distribution d'actions réservée aux salariés dans le cadre des dispositions de l'article L. 225-197-1 du code de commerce ; qu'en statuant de la sorte, cependant qu'il ne résulterait d'aucun de ces documents que les salariés qui détiennent des parts dans le capital des sociétés du groupe les auraient acquises à l'occasion d'une attribution gratuite d'actions par leur...

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