Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 19 mars 2008, 06-16.346, Publié au bulletin
Presiding Judge | M. Bargue |
Case Outcome | Cassation partielle |
Counsel | SCP Bachellier et Potier de la Varde,SCP Bouzidi et Bouhanna |
Citation | A rapprocher : 1re Civ., 9 janvier 2008, pourvois n° 05-16.313 et 05-15.491, Bull. 2008, II, n° 10 (1) (cassation partielle), et l'arrêt cité |
Docket Number | 06-16346 |
Date | 19 mars 2008 |
Appeal Number | 10800342 |
Subject Matter | REGIMES MATRIMONIAUX - Régimes conventionnels - Séparation de biens - Liquidation - Divorce, séparation de corps - Chose indivise - Détermination REGIMES MATRIMONIAUX - Régimes conventionnels - Séparation de biens - Liquidation - Divorce, séparation de corps - Chose indivise - Nature - Effets de la communauté susceptibles de faire l'objet des peines du recel (non) |
Court | Première Chambre Civile (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin 2008, I, N° 86 |
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 19 septembre 1961 sous le régime de la séparation de biens et ont divorcé le 15 mars 1996 ; que des difficultés sont nées de la liquidation de leur régime matrimonial ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes tendant à ce que soient prises en compte dans les opérations de partage ses créances au titre de la vente des immeubles indivis situés à Toulouse et à l'Union, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en retenant que si Mme Y... produit les actes d'acquisition de ces biens, il résulte des stipulations de ces actes que M. X... et Mme Y..., vendeurs ont perçu les prix de vente et non M. X... seul cependant qu'il résultait de ces actes que Mme Y... avait donné pouvoir à l'effet de vendre, la cour d'appel qui ne relève aucun élément dont il ressort que l'épouse avait perçu directement ou indirectement le prix de vente, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134,1536 et 1538 du code civil ;
2°/ qu'en se bornant à constater que M. X... et Mme Y... avaient perçu le prix de vente sans préciser en quoi cette stipulation était de nature à établir que le prix avait été effectivement perçu par moitié chacun par M. X... et Mme Y..., laquelle avait en outre donné pouvoir à l'effet d'être représentée aux actes de vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1536 et 1538 du code civil ;
Mais attendu que l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux des faits que l'officier public y a énoncés comme les ayant accomplis lui-même ou comme s'étant passés en sa présence dans l'exercice de ses fonctions et jusqu'à preuve contraire des faits qui se sont déroulés hors de sa présence ; qu'ayant relevé qu'il résultait des énonciations des actes authentiques que les prix de vente avaient été payés à M. X... et Mme Y..., vendeurs et non à M. X... seul, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche invoquée par le moyen, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties dans les conditions de...
Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 19 septembre 1961 sous le régime de la séparation de biens et ont divorcé le 15 mars 1996 ; que des difficultés sont nées de la liquidation de leur régime matrimonial ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes tendant à ce que soient prises en compte dans les opérations de partage ses créances au titre de la vente des immeubles indivis situés à Toulouse et à l'Union, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en retenant que si Mme Y... produit les actes d'acquisition de ces biens, il résulte des stipulations de ces actes que M. X... et Mme Y..., vendeurs ont perçu les prix de vente et non M. X... seul cependant qu'il résultait de ces actes que Mme Y... avait donné pouvoir à l'effet de vendre, la cour d'appel qui ne relève aucun élément dont il ressort que l'épouse avait perçu directement ou indirectement le prix de vente, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134,1536 et 1538 du code civil ;
2°/ qu'en se bornant à constater que M. X... et Mme Y... avaient perçu le prix de vente sans préciser en quoi cette stipulation était de nature à établir que le prix avait été effectivement perçu par moitié chacun par M. X... et Mme Y..., laquelle avait en outre donné pouvoir à l'effet d'être représentée aux actes de vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1536 et 1538 du code civil ;
Mais attendu que l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux des faits que l'officier public y a énoncés comme les ayant accomplis lui-même ou comme s'étant passés en sa présence dans l'exercice de ses fonctions et jusqu'à preuve contraire des faits qui se sont déroulés hors de sa présence ; qu'ayant relevé qu'il résultait des énonciations des actes authentiques que les prix de vente avaient été payés à M. X... et Mme Y..., vendeurs et non à M. X... seul, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche invoquée par le moyen, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties dans les conditions de...
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