Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 24 septembre 2014, 13-16.471, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:C101048
CitationSur la notion d'ayants droit au sens de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, à rapprocher :Ass. plén., 2 février 1990, pourvoi n° 89-10.682, Bull. 1990, Ass. plén., n° 2 (rejet) ;Soc., 18 avril 1991, pourvoi n° 89-11.094, Bull. 1991, V, n° 211 (1) (cassation partielle), et l'arrêt cité ;2e Civ., 17 septembre 2009, pourvoi n° 08-16.484, Bull. 2009, II, n° 221 (rejet)
Case OutcomeCassation partielle
Docket Number13-16471
Date24 septembre 2014
CounselSCP Meier-Bourdeau et Lécuyer,SCP Waquet,Farge et Hazan
Appeal Number11401048
Subject MatterSECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Loi forfaitaire - Caractère exclusif - Ayant droit de la victime - Préjudice personnel résultant de l'accident - Recours de droit commun contre l'employeur ou ses préposés RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Personnes pouvant l'obtenir - Ayants cause - Accident du travail - Action contre l'employeur ou ses préposés
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2014, I, n° 153

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., embauché en qualité d'intérimaire par la société Vedior bis, a été mis à la disposition de la société Quatre chemins entreprise, alors engagée dans un projet de fusion-absorption avec la société PBM ; que, travaillant dans l'atelier de cette dernière, il a été victime d'un accident du travail ; que MM. Y... et Z..., dirigeants des sociétés Quatre chemins entreprise et PMB, ayant été poursuivis devant le tribunal correctionnel pour blessures involontaires ayant entraîné une incapacité supérieure à trois mois, M. X... s'est constitué partie civile et a notamment demandé qu'il soit jugé que la société VMT transparence, née de la fusion des sociétés Quatre chemins entreprise et PBM, puis devenue la société Verre et métal, soit déclarée responsable de l'accident ; qu' un jugement du tribunal correctionnel a déclaré M. Y... coupable des faits qui lui étaient reprochés, relaxé M. Z... des fins de la poursuite, donné acte à la société VMT transparence de ce qu'elle se reconnaissait civilement responsable de M. Y..., déclaré recevable la constitution de partie civile de M. X... et constaté que ce dernier ne formait aucune demande d'indemnisation devant la juridiction pénale ; qu'un arrêt a constaté le désistement d'appel de la société VMT transparence, le caractère définitif des dispositions civiles du jugement et confirmé cette décision sur l'action publique ; qu'exposant que la minute de cette décision n'avait pas été déposée au greffe dans le délai prévu par l'article 486, alinéa 2, du code de procédure pénale, et que M. X... n'en avait reçu copie qu'après l'expiration du délai de recours et qu'il avait ainsi été privé de la possibilité de contester cette décision, celui-ci et son épouse, Véronique A..., ont assigné l'Agent judiciaire du Trésor et la société Verre et métal en déclaration de responsabilité pour fonctionnement défectueux du service public de la justice et pour obtenir la reconnaissance de la qualité de tiers responsable de la société Verre et métal, la réparation du préjudice de M. X... selon les règles du droit commun et la réparation par la société Verre et métal du préjudice par ricochet subi par Véronique A... ; que celle-ci est décédée le 2 janvier 2011, laissant pour lui succéder son conjoint et son fils, M. A..., qui sont intervenus volontairement à l'instance en qualité d'héritiers de la défunte ; qu'un jugement a déclaré irrecevable leur demande d'indemnisation au titre du préjudice par ricochet subi par Véronique A... et les a déboutés de leurs autres demandes ;

Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en indemnisation dirigée contre l'Etat, alors, selon le moyen :

1°/ que l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice ; que pour décider que le défaut de dépôt de la minute du jugement du tribunal correctionnel rendu le 18 février 2004 au greffe de la juridiction dans les trois jours de son prononcé, en violation de l'article 486 du code de procédure pénale et le défaut de délivrance d'une copie de cette décision en temps utile, n'avaient pas préjudicié à M. X..., la cour d'appel a énoncé que ces circonstances n'avaient pas empêché M. X... de faire appel à titre conservatoire contre cette décision ; qu'en statuant de la sorte, après avoir constaté que ne disposant pas d'une copie du jugement correctionnel litigieux, M. X... avait à tort cru que ce jugement avait accueilli sa demande et donc que la voie de l'appel était fermée faute d'intérêt pour agir, ce dont il résultait que si M. X... avait pu consulter la décision en temps utile il aurait interjeté appel, ce qui caractérisait le lien de causalité litigieux, l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article 6, § 1 et 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 486 du code de procédure pénale ;

2° / subsidiairement, qu'en ne recherchant pas si, en disposant du texte du jugement correctionnel en temps utile, M. X... n'aurait pas alors été en mesure de comprendre que le jugement lui était effectivement défavorable et qu'il avait intérêt à le frapper d'appel, et donc si la méconnaissance par l'institution judiciaire des exigences de l'article 486 du code de procédure pénale et le défaut de délivrance adéquate d'une copie du jugement n'avaient pas fait perdre à M. X... une chance supplémentaire d'exercer la voie de recours qui lui était ouverte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6, § 1 et 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 486 du code de procédure pénale ;

3° / subsidiairement, que la faute de la victime n'est totalement exonératoire de responsabilité que si elle présente les caractères de la force majeure ; qu'en énonçant que M. X... avait la faculté, qu'il n'a pas exercée, de faire appel à titre conservatoire du jugement correctionnel rendu le 18 février 2004, pour exonérer l'Etat de toute responsabilité, sans rechercher si la confusion sur la portée exacte du jugement imputée à M. X... qui l'avait conduit à ne pas former de recours...

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