Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 2 juillet 2015, 14-21.562, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Aldigé (conseiller doyen faisant fonction de président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:C201138
Case OutcomeRejet
Date02 juillet 2015
Appeal Number21501138
Docket Number14-21562
CounselSCP Gaschignard,SCP Rousseau et Tapie
CitationA rapprocher :2e Civ., 9 juillet 1997, pourvoi n° 93-17.286, Bull. 1997, II, n° 216 (rejet)
Subject MatterASSURANCE RESPONSABILITE - Assurance obligatoire - Véhicule terrestre à moteur - Loi du 5 juillet 1985 - Offre d'indemnité - Modification - Possibilité - Conditions - Portée MAJEUR PROTEGE - Tutelle - Fonctionnement - Tuteur - Pouvoirs - Acte nécessitant une autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles - Transaction au nom de la personne protégée - Portée
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2016, n° 834, 2e Civ., n° 13

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 22 mai 2014), que le 24 septembre 2003, Raphaël X... a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société GMF assurances (l'assureur) ; que le 4 juin 2007, l'assureur a formulé une proposition de règlement transactionnel ; que par ordonnance d'un juge des tutelles du 19 juin 2007, M. Antoine X..., ès qualités d'administrateur légal de Raphaël X..., a été autorisé à accepter l'indemnité de 2 074 522, 93 euros offerte à titre de transaction par l'assureur ; qu'une erreur matérielle ayant été relevée dans cette offre, par jugement du 20 novembre 2008, un tribunal de grande instance a constaté que l'autorisation du juge des tutelles avait été donnée pour un montant de 1 871 126, 59 euros selon offre du 4 juin 2007 et a dit que M. Antoine X... restait libre de signer un procès-verbal de transaction pour un montant supérieur ; que le 17 juin 2008, l'assureur a transmis une offre rectifiée et actualisée à hauteur de 1 927 126, 59 euros ; que la victime est décédée le 24 janvier 2009 ; que le 21 avril 2009, l'assureur a formulé une nouvelle offre d'indemnisation à hauteur de 609 372, 17 euros correspondant au préjudice prorata temporis de la victime ; que contestant cette dernière offre, Mme Felicia A...-X..., M. Antoine X..., M. Pascal X..., Mme Sandrine Z...née X... et M. Frédéric X... (les consorts X...), ayants droit de Raphaël X..., ont attrait l'assureur devant un tribunal de grande instance en paiement de l'indemnité transactionnelle proposée avant le décès ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à la condamnation de l'assureur à leur verser une somme de 275 930, 42 euros en sus des provisions déjà allouées, alors, selon le moyen :

1°/ que l'assureur qui a présenté une offre d'indemnisation à la victime est engagé dans les termes de cette offre et ne peut ni la modifier, ni la retirer tant qu'elle n'a pas été refusée par la victime ; qu'en jugeant que la société GMF avait pu, après avoir présenté une offre d'indemnisation à M. Raphaël X..., retirer cette offre et en présenter une nouvelle, la cour d'appel a violé l'article L. 211-9 du code des assurances ;

2°/ que la preuve du consentement de la victime à l'offre de l'assureur peut être établie par tous moyens ; qu'en s'abstenant de rechercher si la saisine du juge des tutelles par le tuteur de la victime afin...

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