Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 23 janvier 2007, 04-10.526, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Ancel
Case OutcomeRejet
CounselSCP Delaporte,Briard et Trichet,SCP Delvolvé
Docket Number04-10526
Appeal Number10700078
Date23 janvier 2007
Subject MatterCOMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Recel - Sanction - Privation des droits sur l'objet recelé - Exclusion - Cas - Prélèvement d'un bien pour cause de reprise ou de récompense COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Recel - Droit de prélèvement sur le bien diverti - Conditions - Détermination COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Recel - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Prélèvement d'un bien pour cause de reprise ou de récompense
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2007 I N° 27 p. 24

Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 9 novembre 1967 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ; que leur divorce a été prononcé, sur leur requête conjointe, par un jugement du 8 mars 1990 qui a homologué leur convention définitive ; que, soutenant qu'elle avait été victime d'un recel de communauté par sous évaluation du prix des actions des sociétés Jean-Louis X... et X... Boutique et dissimulation de l'existence d'une société JLS KK et d'une société JLS Inc. non incluses dans le partage, Mme Y... a assigné son ancien mari en paiement de diverses sommes sur le fondement de l'article 1477 du code civil ; que l'arrêt attaqué, rendu après cassation (1re Civ., 6 mars 2001, Bull. 2001, I, n° 55) a déclaré Mme Y... recevable en ses demandes mais l'en a déboutée ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à un partage complémentaire des biens communs (les actions JLS KK et JLS Inc) omis dans l'état liquidatif homologué et à l'application des sanctions du recel en raison de cette omission volontaire, alors, selon le moyen, que le droit à récompense d'un époux sur la communauté s'exerce par prélèvements sur les biens communs qui constituent une opération de partage et n'autorise en aucun cas l'époux créancier à s'approprier directement, hors partage et sans le consentement de son conjoint, les biens communs qu'il estime correspondre à la valeur de sa créance ; en décidant que M. X... était fondé à conserver la somme de 39 millions de francs représentant le prix de vente de la société JLS KK, qui était un bien commun, par le motif que ce prix de vente correspondait à la récompense dont la communauté était redevable envers lui par application de la règle du profit subsistant, la cour d'appel a violé l'article 1474...

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