Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 31 octobre 2007, 06-19.128, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Weber
Case OutcomeRejet
CounselMe Le Prado,SCP Boutet,SCP Peignot et Garreau
Date31 octobre 2007
Docket Number06-19128
Appeal Number30700989
Subject MatterFRAIS ET DEPENS - Frais non compris dans les dépens - Condamnation - Intérêts moratoires - Domaine d'application - Sommes dues au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2007, III, N° 189


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,6 juin 2006), que, le 28 mai 1999, les époux X..., propriétaires de parcelles bâties desservies par un chemin privé, ont assigné devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence la SCI Grosso (SCI), propriétaire de parcelles agricoles voisines exploitées par l'EARL Horticole des Hauts de Rambert (EARL) et la société Axa assurances, assureur de M.Z..., pour les voir condamner à leur verser le coût des travaux de remise en état du chemin détérioré par les travaux effectués par l'EARL et à les indemniser de leur préjudice ; que, par jugement du 19 mars 2002, confirmé par la cour d'appel le 25 mars 2003, le tribunal de grande instance s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance de Gardanne ; que, le 7 août 2003, les époux X... et M. Gregory X... (les consorts X...), intervenant volontaire, ont assigné aux mêmes fins devant ce tribunal la SCI, l'EARL et la société Axa assurances ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la SCI et l'EARL font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer aux consorts X... une certaine somme au titre de la réfection du chemin, alors, selon le moyen :

1° / qu'en accordant aux consorts X... une indemnisation sur le fondement de l'article 1382 du code civil, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à son précédent arrêt du 25 mars 2003 ayant confirmé le jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 19 mars 2002 qui, sur saisine par les consorts X... aux fins d'indemnisation au titre des articles 640,641 et 1382 du code civil, avait décliné sa compétence au profit du tribunal d'instance dès lors que le litige se rapportait à une servitude d'écoulement des eaux pluviales et à ses aménagements ; que ce faisant, l'arrêt attaqué a violé les articles 1351 du code civil et 480 du nouveau code de procédure civile ;

2° / que tout rapport d'expertise, constat ou document technique amiable vaut à titre de preuve dès lors que, régulièrement communiqué, il est soumis à la libre discussion des parties ; qu'en l'espèce, la SCI et l'EURL avaient régulièrement versé aux débats un dire établi par le géomètre-expert Ernoult et un rapport du Centre d'études techniques de l'équipement qui établissaient sur des bases techniques irréfutables, le caractère totalement injustifié des griefs adressés par les consorts X... ; qu'en énonçant, pour refuser d'examiner ces deux documents déterminants qu'elle s'est contentée de citer sans même mentionner...

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