Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 14-12.401, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:SO02393
Case OutcomeRejet
Docket Number14-12401
Appeal Number51402393
Date17 décembre 2014
CounselSCP Masse-Dessen,Thouvenin et Coudray
CitationSur le n° 1 : Sur les conditions dans lesquelles une irrégularité dans les opérations électorales peut entraîner l'annulation du scrutin, dans le même sens que :Soc., 22 juin 1977, pourvoi n° 77-60.060, Bull. 1977, V, n° 415 (cassation) ; Soc., 13 janvier 2010, pourvoi n° 09-60.203, Bull. 2010, V, n° 7 (cassation sans renvoi). Sur l'appréciation souveraine par le juge d'instance de l'incidence de l'irrégularité dénoncée sur le résultat du scrutin, à rapprocher :Soc., 18 novembre 2008, pourvoi n° 07-60.359, Bull. 2008, V, n° 225 (rejet). Sur les irrégularités tenant à la composition incomplète du bureau de vote, à rapprocher :Soc., 19 octobre 1994, pourvoi n° 93-60.049, Bull. 1994, V, n° 282 (1) (cassation) ;Soc., 13 février 2008, pourvoi n° 07-60.097, Bull. 2008, V, n° 37 (rejet). Sur le n° 2 : Sur l'irrégularité résultant de l'absence de mention au procès-verbal des heures d'ouverture et de clôture du scrutin, à rapprocher : Soc., 16 octobre 2013, pourvoi n° 12-21.680, Bull. 2013, V, n° 239 (rejet), et l'arrêt cité
Subject MatterELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Régularité - Défaut - Effets - Nullité du scrutin - Conditions - Détermination
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2014, V, n° 298

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Dunkerque, 6 février 2014), que la Chambre syndicale des ouvriers portuaires de la CGT (SCOP-CGT), la Fédération nationale des ports et docks de la CGT (FNPD-CGT) et MM. X..., Y..., Z..., B... et A... ont saisi le 23 janvier 2013 le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de l'élection de la délégation unique du personnel qui s'est déroulée le 11 janvier 2013 au sein de la Compagnie générale de manutention (COGEMA) ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la FNPD-CGT, M. X..., le CSOP-CGT et M. A... font grief au jugement de rejeter leur demande, alors, selon le moyen :

1°/ que la composition du bureau de vote, non conforme au protocole d'accord préélectoral et aux principes généraux du droit électoral, entraîne nécessairement la nullité du scrutin ; qu'en l'espèce, le protocole d'accord préélectoral prévoyait, conformément aux principes généraux du droit électoral, que le bureau de vote était composé des deux salariés électeurs les plus âgés et du salarié électeur le plus jeune ; que le tribunal, qui a constaté que la composition du bureau de vote n'était pas conforme au protocole et était irrégulière, mais qui a néanmoins refusé d'annuler le scrutin par des motifs inopérants, a violé les articles L. 2314-23 du code du travail, R. 42 du code électoral, ensemble les principes généraux du droit électoral ;

2°/ que l'absence de président désigné dans les bureaux de vote, en violation des principes généraux du droit électoral, constitue, en raison de l'importance de ses attributions, une irrégularité qui porte atteinte au déroulement normal des opérations électorales et compromet dans son ensemble la loyauté du scrutin ; alors que les exposants soutenaient qu'il résultait des procès-verbaux de l'élection qu'aucun président du bureau de vote n'avait été désigné, le tribunal a retenu qu'il est « erroné de soutenir que le président du bureau de vote ne serait pas désigné puisque le protocole préélectoral prévoit que la présidence appartient au plus âgé de ses membres » ; qu'en statuant comme il l'a fait sans rechercher si les procès-verbaux de l'élection faisaient mention de la désignation d'un président du bureau de vote, et que celui-ci aurait exercé ses fonctions, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 2314-23 du code du travail, R. 42 du code électoral, ensemble les principes généraux du droit électoral ;

3°/ que la circonstance que le président du bureau n'ait pas constaté publiquement et mentionné au procès-verbal les heures d'ouverture et de clôture du scrutin contrairement aux prescriptions de l'article R. 57 du code électoral, est de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et, s'agissant des principes généraux du droit électoral, constitue une irrégularité justifiant à elle seule l'annulation des élections ; que le tribunal a retenu que « les membres du bureau de vote ont pu, après avoir constaté que le modèle-type de procès-verbal élaboré par le ministère du travail ne prévoyait aucune rubrique à ce sujet, rédiger...

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