Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 15 juin 2016, 15-20.022, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:C100668
Case OutcomeCassation
Docket Number15-20022
CitationA rapprocher :2e Civ., 11 juillet 2002, pourvoi n° 01-02.182, Bull. 2002, II, n° 177 (cassation), et l'arrêt cité ;1re Civ., 15 mai 2015, pourvoi n° 14-13.151, Bull. 2015, I, n° 117 (cassation partielle), et les arrêts cités
Date15 juin 2016
CounselMe Balat,SCP Piwnica et Molinié
Appeal Number11600668
Subject MatterPRESCRIPTION CIVILE - Prescription décennale - Article 2270-1 du code civil - Délai - Point de départ - Préjudice corporel - Date de la consolidation UNION EUROPEENNE - Responsabilité du fait des produits défectueux - Directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 - Interprétation par le juge national du droit interne au regard de la directive - Prescription - Point de départ - Préjudice corporel - Détermination - Consolidation
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 2270-1 du code civil, alors applicable, tel qu'interprété à la lumière de l'article 10 de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux ;

Attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article 2270-1 du code civil, les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; qu'en cas de dommage corporel ou d'aggravation du dommage, la date de la consolidation fait courir le délai de la prescription prévu par ce texte ;

Attendu, d'autre part, que, dès lors qu'un produit dont le caractère défectueux est invoqué a été mis en circulation après l'expiration du délai de transposition de la directive, mais avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 transposant cette directive, l'article 2270-1 doit être interprété dans toute la mesure du possible à la lumière de la directive ; que le délai de prescription de l'article 10 de la directive court à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur ;

Attendu que, par suite, la date de la manifestation du dommage ou de son aggravation, au sens de l'article 2270-1, interprété à la lumière de la directive, doit s'entendre de celle de la consolidation, permettant seule au demandeur de mesurer l'étendue de son dommage et d'avoir ainsi connaissance de celui-ci ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au mois de février 1998, souffrant d'une rhinopharyngite fébrile, M. Lucas X... s'est vu prescrire un traitement à base d'aspirine, de paracétamol et d'antibiotique, à la suite duquel il a présenté divers troubles, notamment une atteinte de la muqueuse oculaire ayant conduit à une cécité, qui ont été attribués à un syndrome de Lyell ; que le juge des référés, saisi le 16 juillet 2008 par M. et Mme X..., parents de M. Lucas X..., et par ce dernier (les consorts X...), a ordonné une expertise qui a fixé la date de la consolidation à la fin de l'année 2005 ; que, le 13 avril 2012, les consorts X... ont assigné la société Sanofi-Aventis France (la société Sanofi-Aventis), producteur des médicaments composés d'aspirine et de paracétamol, en réparation de leurs préjudices ;

Attendu que, pour déclarer l'action des consorts X... irrecevable comme prescrite, l'arrêt retient qu'en application de l'article 2270-1 du code civil interprété à la lumière des articles 10 et 11 de la directive, qui imposent de retenir comme point de départ du délai de prescription non pas la date de consolidation du dommage, mais celle de sa manifestation, le délai prévu par ce texte, qui avait commencé à courir à compter du 13 février 1998, date de la manifestation du dommage subi par M. Lucas X..., était expiré au 16 juillet 2008, date de l'action des consorts X... ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation de l'article 10 de...

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