Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 18 janvier 2012, 10-27.325, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Charruault
Case OutcomeCassation partielle
CounselSCP Laugier et Caston,SCP Potier de la Varde et Buk-Lament
CitationSur l'occupation par un indivisaire d'un immeuble indivis grevé d'un usufruit, le conjoint survivant ayant la totalité de l'usufruit, à rapprocher :1re Civ., 27 janvier 1987, pourvoi n° 85-15.336, Bull. 1987, I, n° 36 (4) (rejet). Sur la caractérisation nécessaire de l'intention libérale pour la reconnaissance de la libéralité rapportable, dans le même sens que :1re Civ., 8 juillet 2010, pourvoi n° 09-12.491, Bull. 2010, I, n° 170 (cassation partielle) ;1re Civ., 18 janvier 2012, pourvoi n° 09-72.542, Bull. 2012, I, n° 8 (rejet) ;1re Civ., 18 janvier 2012, pourvoi n° 11-12.863, Bull. 2012, I, n° 8 (cassation partielle)
Appeal Number11200047
Date18 janvier 2012
Docket Number10-27325
Subject MatterDONATION - Rapport à la succession - Conditions - Intention libérale du défunt - Preuve - Nécessité USUFRUIT - Droits de l'usufruitier - Bien indivis grevé d'un usufruit - Indivisaire ayant l'usufruit de la totalité du bien indivis - Effets - Absence d'indivision en jouissance - Fruits perçus par un autre indivisaire - Nature - Détermination - Portée SUCCESSION - Indivision successorale - Bien indivis grevé d'un usufruit - Indivisaire ayant l'usufruit de la totalité du bien indivis - Effets - Absence d'indivision en jouissance - Fruits perçus par un autre indivisaire - Nature - Détermination - Portée INDIVISION - Bien indivis grevé d'un usufruit - Indivisaire ayant l'usufruit de la totalité du bien indivis - Effets - Absence d'indivision en jouissance - Usage par un autre indivisaire - Nature - Détermination - Portée
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2012, I, n° 9
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Michel X... et son épouse séparée de biens, Julie A..., ont acquis indivisément, chacun pour moitié, un appartement situé ...; qu'après le décès de son mari, Julie X..., donataire de la plus large quotité disponible entre époux, a opté pour un quart des biens en pleine propriété et trois quarts en usufruit ; que, par ordonnances du juge des tutelles, Julie X... a été placée sous sauvegarde de justice le 6 janvier 1998, puis sous le régime de la curatelle renforcée le 29 septembre 1998 ; que, le 7 juillet 1998, elle avait modifié la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie au profit de son fils Gilbert ; que Julie X... est décédée le 17 mars 2003 en laissant pour lui succéder les deux enfants issus de son union avec Michel X..., Gilbert et Danièle, épouse Y..., et un enfant issu d'un premier mariage, Alain Z..., et en l'état d'un testament olographe du 20 octobre 1997 instituant son fils Gilbert légataire de la quotité disponible ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en nullité du testament établi le 20 octobre 1997 et de la modification, le 7 juillet 1998, de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie ;

Attendu que, sous couvert de griefs non fondés d'inversion de la charge de la preuve et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les constatations et appréciations des juges du fond qui, après avoir relevé que, selon le rapport d'expertise psychiatrique déposé le 8 octobre 1997, Julie X... était consciente, vive et curieuse de l'actualité, ont souverainement estimé que si ce rapport permettait de conclure qu'elle avait besoin d'être assistée pour gérer son patrimoine, il ne prouvait pas son insanité d'esprit au moment de la rédaction de son testament et de la modification de la clause bénéficiaire de son contrat d'assurance-vie ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;

Mais sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, qui est recevable :

Vu l'article 843 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, ensemble les articles 582 et 584 du même code ;

Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande tendant au rapport, par M. Gilbert X..., à la succession de Julie X... des avantages indirects résultant de l'occupation gratuite de l'appartement situé ...au cours de la période allant du 20 juin 1975 à la fin de l'année 1980, puis de la perception des loyers de ce bien à compter de 1980 jusqu'à 1996, l'arrêt retient que M. X... a occupé à titre gratuit l'appartement, qu'il ne démontre pas, ainsi que l'a retenu le tribunal, que cet avantage indirect trouvait sa contrepartie dans différents services rendus, résultait d'un compromis avec son frère et sa soeur ou encore avait été exclu du rapport successoral par le testament olographe du 20 octobre 1997, que, depuis le 19 juin 1975, date du décès de Michel X..., cet appartement dépendait de l'indivision existant entre Julie X..., M. X... et Mme Y..., que si M. Gilbert X..., nu-propriétaire et coïndivisaire de l'appartement, qui a occupé l'appartement du 20 juin 1975 à la fin de l'année 1980...

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