Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-12.397, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:SO02641
Case OutcomeRejet
CounselSCP Gatineau et Fattaccini
Appeal Number51702641
Date13 décembre 2017
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Docket Number16-12397
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2015), que la société Peugeot Citroen automobiles (PCA), filiale du groupe Peugeot SA (PSA), a entrepris une réorganisation de ses activités industrielles impliquant la réduction de ses effectifs et l'arrêt de la production automobile sur le site d'Aulnay-sous-Bois ; qu'un plan de sauvegarde de l'emploi attaché à ce projet a été mis en oeuvre, la période de volontariat étant achevée au 31 décembre 2013 ; qu'un mouvement de grève a été déclenché à compter du 16 janvier 2013 et pour une durée d'environ dix-sept semaines ; que le 17 mai 2013, un protocole de fin de conflit dit « protocole de fin de grève » a été conclu entre l'employeur et les syndicats CGT et CFDT, prévoyant en son article 3 point 3 au bénéfice des salariés figurant sur une liste présentée par les organisations syndicales signataires de cet accord, la possibilité de quitter la société avant le 31 mai 2013 avec une indemnité de 19 700 euros s'ajoutant au plan de sauvegarde de l'emploi et correspondant notamment à l'adhésion anticipée à une des mesures du plan et l'octroi du demi troisième mois habituellement versé au mois de juin ; qu'en application de ce protocole de fin de conflit, certains salariés, considérés comme ayant été très actifs dans le cadre du conflit social et dont les chances de reclassement en interne ou en externe apparaissaient réduites au vu de cette participation rendant les mesures du plan de sauvegarde de l'emploi vaines à leur égard, se sont vu offrir la possibilité de quitter l'entreprise le 31 mai 2013 et de bénéficier de l'indemnité forfaitaire prévue en annexe du protocole sans avoir à remplir les conditions imposées par le plan de sauvegarde de l'emploi tenant à un projet professionnel validé sous la forme d'une promesse d'embauche, d'un contrat à durée indéterminée, d'un contrat à durée déterminée de plus de six mois ou d'une mission d'intérim de trois mois ; que le dispositif a été étendu par la suite par l'employeur à la demande des syndicats à des salariés ne figurant pas sur la liste établie par les syndicats signataires du protocole de fin de conflit, mais remplissant les conditions de projet professionnel et de demande de départ formulée avant le 14 juin 2013 prévues au plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'estimant que ce protocole portait atteinte au principe de l'égalité de traitement entre salariés en raison d'un traitement différencié réservé aux personnels non grévistes qui se sont vu opposer les conditions du plan de sauvegarde de l'emploi sans pouvoir choisir le régime qu'ils estimaient le plus favorable au regard de leur situation et dénonçant l'opacité du processus de sélection des deux cents dix salariés éligibles au dispositif instauré par le protocole, laissant aux seules organisations syndicales signataires la possibilité d'établir la liste des salariés pouvant y prétendre, le Syndicat indépendant de l'automobile (SIA) a fait assigner la société PCA le 6 novembre 2013 afin de dire que ce protocole du 17 mai 2013 s'appliquerait sans distinction à tous les salariés en ayant fait la demande dans les conditions dudit protocole ; que le syndicat CGT Peugeot Citroën Aulnay et l'union syndicale CGT d'Aulnay-sous-Bois sont intervenus volontairement à l'instance et ont présenté la même demande et également sollicité qu'il soit ordonné l'application sans distinction du protocole à tous les salariés qui en feraient la demande au jour de l'instance et que l'employeur soit condamné à leur payer des dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement qui avait reçu les organisations syndicales de site CGT Peugeot Citroën Aulnay et l'union locale des syndicats et sections syndicales CGT d'Aulnay-sous-Bois en leur intervention volontaire, rejeté les exceptions d'irrecevabilité soulevées, ordonné l'application du point 3 de l'article 3 du protocole de fin de grève du 17 mai 2013 à tous les salariés en ayant présenté la demande avant le 16 août 2013, alors, selon le moyen, que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d'un visa des conclusions avec l'indication de leur date ; qu'en l'espèce cependant, la cour d'appel, qui n'a pas visé la date des conclusions qu'elle prenait en compte, s'est contentée de résumer les prétentions des parties, sans rappeler leurs moyens ; que particulièrement, la cour d'appel s'est bornée à relever que le SIA demandait la confirmation du jugement et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, et l'analyse que la cour d'appel a faite du litige dans ses motifs ne révèle pas un exposé suffisant des moyens respectifs des parties ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas exposé, même succinctement, les moyens développés par chacune des parties, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens résulte suffisamment de l'analyse qu'en a faite la cour d'appel en y répondant ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement qui avait ordonné l'application du point 3 de l'article 3 du protocole de fin de grève du 17 mai 2013 à tous les salariés en ayant présenté la demande avant le 16 août 2013 et rejeté le surplus des demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que l'accord d'entreprise est négocié entre l'employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives, et signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections ; qu'en affirmant « qu'un protocole de fin de grève, lorsqu'il est signé par une organisation syndicale après négociation avec les délégués syndicaux, est un accord collectif d'entreprise » pour qualifier le protocole litigieux d'accord collectif d'entreprise, la cour d'appel, qui a ignoré les conditions de représentativité et de majorité imposées par la loi, a violé les articles L. 2232-12 et L. 2232-16 du code du travail ;

2°/ que le principe d'égalité de traitement interdit les différences de traitement entre salariés placés dans une situation comparable au regard d'un avantage ; que l'application du protocole litigieux n'a pas eu pour effet d'accorder un avantage à certains salariés, mais seulement des contreparties venant compenser un départ rapide de l'entreprise impliquant l'abandon de certains avantages liés à la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en retenant néanmoins que le principe d'égalité de traitement trouvait à s'appliquer, la cour d'appel a violé ce principe ;

3°/ que la désignation des salariés bénéficiaires de l'accord de fin de grève par les syndicats signataires de cet accord est en soi un élément objectif de nature à justifier une différence de traitement : les salariés visés ne sont pas dans la même situation que les autres dès lors qu'ils ont été identifiés par les syndicats comme devant faire l'objet d'une mesure de départ immédiat dans les conditions du protocole ; qu'en affirmant cependant qu'il n'existait pas de raisons objectives et pertinentes préalablement définies et contrôlables justifiant une différence de traitement des salariés au regard des conditions d'éligibilité aux mesures prévues par le paragraphe 3-3 du protocole de fin de grève signé le 17 mai 2013, quand elle avait elle-même constaté que les salariés bénéficiaires de cet accord avaient été désignés par les organisations syndicales qui en étaient signataires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation du principe d'égalité de traitement ;

4°/ que le principe d'égalité interdit les différences de traitement entre salariés placés dans une situation comparable à moins que ces différences soient justifiées objectivement ; le choix de l'employeur d'étendre, à la suite de la demande des syndicats, le bénéfice du protocole litigieux aux salariés du site d'Aulnay-sous-Bois ayant formulé une demande avant la fin mai 2013 et présenté un projet professionnel dès la mi-juin, était justifié objectivement par le souci, d'une part, de ne pas favoriser la rupture des contrats de travail au-delà des situations validées par les syndicats sans qu'une perspective d'emploi existe et, d'autre part, d'octroyer la somme de 19 700 euros qu'en contrepartie d'une renonciation significative à la période de volontariat du plan de sauvegarde ; qu'en constatant en l'espèce une rupture d'égalité au prétexte que, outre les salariés désignés par les syndicats, trois cents quarante quatre autres salariés ont profité de son extension en adressant une lettre d'intention comportant un projet professionnel avant le 14 juin 2013 conformément au PSE, cinq cents cinquante demandes étant écartées faute de remplir les conditions du plan, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement ;

Mais attendu qu'en application du principe d'égalité de traitement, si des mesures peuvent être réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous ceux placés dans une situation identique, au regard de l'avantage en cause aient la possibilité d'en bénéficier, à moins que la différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes et que les règles déterminant les conditions d'éligibilité à la mesure soient préalablement définies et contrôlables ;

Et attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le protocole de fin de grève ne définissait de manière précise ni la catégorie correspondant aux salariés grévistes pouvant prétendre au bénéfice de ses dispositions, celle-ci ne reposant sur aucun critère objectif et...

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