Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 24 septembre 2014, 13-18.197, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:C101046
Case OutcomeCassation partielle
CitationSur le n° 1 : Sur l'évaluation de l'indemnité due par l'indivision post-communautaire à un indivisaire, à rapprocher :1re Civ., 11 mai 2012, pourvoi n° 11-17.497, Bull. 2012, I, n° 106 (cassation partielle). Sur le n° 3 : Sur les conditions de la compensation judiciaire, dans le même sens que :Soc., 10 juin 1982, pourvoi n° 81-12.710, Bull. 1982, V, n° 391 (rejet)
Docket Number13-18197
Appeal Number11401046
CounselSCP Bouzidi et Bouhanna,SCP Spinosi et Sureau
Date24 septembre 2014
Subject MatterPOUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Indivision - Communauté entre époux - Indivision post-communautaire - Immeuble commun - Remboursement des emprunts contractés pour son acquisition - Indemnité - Evaluation
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2014, I, n° 151

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les effets du divorce des époux X...-Y...ont été fixés, dans leurs rapports, au 19 février 1991 ; que des difficultés se sont élevées lors des opérations de liquidation de la communauté ayant existé entre eux, notamment, quant à l'indemnité due par M. X...pour l'occupation de l'immeuble qui en dépendait et au remboursement des dépenses qu'il avait exposées pendant l'indivision post-communautaire ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de limiter à 70 000 euros l'indemnité qui lui est due au titre du remboursement des emprunts ayant financé l'immeuble commun, alors, selon le moyen, que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense qu'il a faite et le profit subsistant ; qu'en l'espèce, il était établi que M. X...avait remboursé seul l'emprunt ayant servi à l'acquisition du bien immobilier commun, pour un montant total de 37 652, 51 euros, soit 55, 62 % du prix d'acquisition du bien ; qu'il sollicitait ainsi une indemnité fondée sur le profit subsistant qui en était résulté, soit la somme de 155 736 euros (55, 62 % rapportée à 280 000 euros, valeur actuelle du bien) ; qu'en fixant l'indemnité à la somme de 70 000 euros, qui ne correspond ni à la dépense faite (37 652, 51 euros), ni au profit subsistant (155 736 euros), la cour d'appel a violé l'article 815-13 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que M. X...avait remboursé seul pendant l'indivision post-communautaire les emprunts contractés pour l'acquisition de l'immeuble, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, faisant usage du pouvoir que lui confère l'article 815-13 du code civil, a fixé, selon l'équité, l'indemnité due de ce chef par l'indivision à M. X..., à une somme, supérieure à la dépense, mais inférieure au profit subsistant ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt de refuser d'ordonner la compensation judiciaire sollicitée par M. X..., alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article 1293, alinéa 3, du code civil ne s'opposent pas à ce que la partie dont la créance est insaisissable puisse demander au juge de compenser les sommes qui lui sont dues avec ce qu'elle doit elle-même à son débiteur ; qu'en refusant d'ordonner la compensation de la créance détenue à l'encontre de Mme Y...au titre de pensions alimentaires impayées avec la dette dont M...

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